SECTION 1 :
BANDAGES
ARTICLE 180
Les dispositions des articles 70 et 71 du présent décret sont applicables aux véhicules concernés par le présent titre.
SECTION 2 :
DIMENSIONS DU CHARGEMENT
ARTICLE 181
Les dispositions des articles 75 et 76 du présent décret sont applicables aux véhicules concernés par le présent titre.
SECTION 3 :
ORGANES MOTEURS
ARTICLE 182
Les dispositions des articles 79, 80 et 81 du présent décret sont applicables aux véhicules concernés par le présent titre.
SECTION 4 :
ORGANES DE MANŒUVRE, DE DIRECTION ET DE VISIBILITE ET APPAREILS DE CONTROLE DE LA VITESSE
ARTICLE 183
Les dispositions des articles 82, 84, 87 et 89 du présent décret sont applicables aux véhicules concernés par le présent titre.
SECTION 5 :
FREINAGE
ARTICLE 184
Les dispositions des articles 90 et 92 du présent décret sont applicables aux véhicules concernés par le présent titre.
Les remorques sont dispensées de l’obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n’excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur.
SECTION 6 :
ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
ARTICLE 185
Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis à l’avant d’un ou de deux feux de position, d’un feu de route et d’un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles 93, 94 et 95 du présent décret.
Les véhicules mentionnés au présent titre doivent en outre être munis à l’arrière d’un ou de deux feux répondant aux conditions prévues à l’article 96, ainsi que du dispositif prévu à l’article 98 du présent décret.
Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d’un side-car, ce dernier doit être muni à l’avant d’un feu de position et, à l’arrière d’un feu rouge et d’un dispositif réfléchissant.
ARTICLE 186
Les motocyclettes et vélomoteurs avec side-car ou remorque, les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des deux feux prévus à l’article 101 du présent décret.
Les motocyclettes et vélomoteurs sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l’accotement.
ARTICLE 187
Les véhicules mentionnés au présent titre doivent porter un dispositif réfléchissant dans les conditions prévues à l’article 102 du présent décret.
ARTICLE 188
Les véhicules mentionnés au présent titre peuvent être munis des dispositifs prévus aux articles 99 et 100 du présent décret.
ARTICLE 189
Les dispositions de l’article 104 du présent décret Sont applicables aux véhicules mentionnés au présent titre.
SECTION 7 :
SIGNAUX D ‘AVERTISSEMENT
ARTICLE 190
Les véhicules mentionnés au présent titre doivent être munis d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l’article 105 du présent décret.
SECTION 8 :
PLAQUES ET INSCRIPTIONS
ARTICLE 191
Les dispositions des articles 106, 108 et 111 du présent décret sont applicables aux véhicules mentionnés au présent titre. Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l’article 106 ne porte pas obligatoirement l’indication du poids total autorisé en charge. Elle doit, comporter l’indication de la cylindrée. En outre, les véhicules mentionnés au présent titre ne portent qu’une seule plaque d’immatriculation placée à l’arrière.
ARTICLE 192
Les remorques attelées aux véhicules mentionnés au présent titre doivent porter à l’arrière une plaque d’immatriculation reproduisant le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur lorsque les dimensions de la remorque ou du chargement sont telle que la plaque d’immatriculation du véhicule tracteur n’est pas visible pour un observateur placé à l’arrière.