CHAPITRE 2 : TROUPEAUX D’ANIMAUX ISOLES OU EN GROUPE

ARTICLE 230

La conduite de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s’effectuer dans des conditions satisfaisantes.

 

ARTICLE 231

Les conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe doivent, dès la chute du jour, en dehors des agglomérations, porter de façon très visible, en particulier de l’arrière, une lanterne. Cette prescription ne s’applique pas aux conducteurs d’animaux circulant sur les chemins ruraux, à l’exclusion des chemins qui,. intéressant la circulation publique, auront été désignés et portés à la connaissance des usagers par arrêté conjoint du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé des Infrastructures routières. Elle ne s’applique pas également aux cavaliers.

 

ARTICLE 232

Sans préjudice des dispositions du Code pénal, concernant les animaux malfaisants ou féroces, il est interdit de laisser vaguer sur les routes un animal quelconque et d’y laisser à l’abandon des animaux de trait, de charge ou de selle.

Les troupeaux ne doivent pas stationner sur la chaussée.