CHAPITRE IV : OPERATIONS
SECTION PREMIERE : OPERATIONS DES BANQUES ARTICLE 43 Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l’exercice de leur activité bancaire ou nécessaire au recouvrement de leurs créances. ARTICLE 44 Il est interdit aux banques d’acquérir leurs propres actions ou de consentir des crédits contre affectation en garantie…