TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES DE TRANSPORT DE FONDS
ARTICLE 39 Les sociétés de transport de fonds doivent être dotées d’un capital social de 100 millions de francs CFA au minimum. ARTICLE 40 Sont soumises à l’obligation de recourir à une société de transport de fonds, toutes les opérations de convoyage de fonds, de numéraires et d’objets de valeur équivalant à un montant minimum de 5 millions de francs CFA, sauf s’il y est procédé par une personne physique agissant pour son propre compte. ARTICLE 41…