(LOI N° 64-277 DU 14 JUIN 1964, RELATIVE A LA MODIFICATION DE LA LOI N° 61-155 DU 18 MAI 1961 PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE)
ARTICLE PREMIER
Les articles ci-après de la loi n° 61-155 du 18 mai 1961 sont modifiés ainsi qu’il suit :
ARTICLE PREMIER
Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Dans la République de Côte d’Ivoire, la Justice est rendue en Matière civile, commerciale, pénale et administrative, par la Cour suprême, des cours d’appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées de ces tribunaux.
Le siège, le ressort et la composition, ainsi que le nombre des chambres des cours d’appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées de tribunaux sont fixes par décret.
ARTICLE 2
Le premier alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Les cours d’appel, les tribunaux de première instance et les sections détachées de tribunaux fixent par un règlement, le nombre, la durée, les jours et heures des audiences, ainsi que leur affectation aux diverses catégories d’affaires. Les cours d’appel et les tribunaux de première instance prennent ce règlement en assemblée générale.
ARTICLE 3
Est abrogé
ARTICLE 5
Le dernier alinéa est abrogé.
ARTICLE 6
Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Lorsque les juridictions ne marchent point en corps constitué, le rang individuel des membres de l’Ordre judiciaire est réglé ainsi qu’il suit
- Le Président de la Cour suprême ;
- Les vice-présidents de la Cour suprême ;
- Les conseillers à la Cour suprême ;
- Les premiers présidents des cours d’appel et les procureurs généraux près les cours d’appel ;
- Les présidents de chambre des cours d’appel ;
- Les avocats généraux près les cours d’appel ;
- Les conseillers à la Cour ;
- Les substituts du procureur général ;
- Les présidents des tribunaux de première instance ;
- Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance ;
- Les vice-présidents des tribunaux de première instance ;
- Les procureurs de la République adjoints ;
- Les juges des sections détachées de tribunaux
- Les juges d’instruction ;
- Les juges ;
- Les substituts du procureur de la République ;
- Le secrétaire général de la Cour suprême ;
- Les greffiers en chef des cours d’appel ;
- Les greffiers en chef des tribunaux de première instance ;
- Les greffiers en chefs des sections détachées de tribunaux.
ARTICLE 11
Est abrogé.
ARTICLE 12
Dans le premier alinéa, aux mots : « la cour d’appel est composée » sont substitués les mots cours d’appel sont composées ».
Le dernier alinéa est abrogé.
ARTICLE 13
Est abrogé est remplacé par les dispositions suivantes :
Chaque cour d’appel est assistée d’un. greffier en chef et de greffiers.
ARTICLE 14
Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
1°) En audience solennelle ;
2°) En assemblée générale ;
3°) En audience ordinaire ;
4°) En chambre d’accusation ;
5°) En chambre du Conseil.
ARTICLE 15
Le premier alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
En audience solennelle, la cour comprend cinq magistrats au moins, président compris.
ARTICLE 16
Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
La cour d’appel peut se réunir en assemblée générale, à la demande du premier président. Les délibérations ne peuvent être prises qu’à la majorité au moins des magistrats du siège composant la cour.
L’assemblée générale peut notamment :
- Etablir ou modifier le règlement du service intérieur ;
- Fixer les audiences de vacations et les audiences spéciales ;
- Statuer sur les décisions du Conseil de l’Ordre des avocats et autres auxiliaires de la Justice ou officiers. ministériels, ainsi que sur le contentieux des élections à ces différents conseils.
Les membres du parquet général ont -le droit de faire inscrire, sur le registre de la cour d’appel, toutes réquisitions aux fins de décisions. qu’ils jugent à propos de provoquer relativement à l’ordre et au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé. Dans ce cas, les membres du parquet général doivent se retirer de la délibération de l’assemblée générale.
ARTICLE 17
Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
La cour d’appel se réunit également •en audience ordinaire pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par toutes les juridictions de son ressort.
En toute matière, les arrêts sont rendus par trois magistrats, président compris.
ARTICLE 18
Est abrogé.
ARTICLE 19
Devient l’article 18.
ARTICLE 20
Devient l’article 19.
ARTICLE 20 (NOUVEAU)
La cour se réunit en chambre du Conseil pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par la chambre du Conseil des tribunaux de première instance ou des sections de tribunaux de son ressort.
ARTICLE 22
Est complété par un quatrième alinéa ainsi conçu :
En cas d’empêchement d’un conseiller à l’audience et à défaut d’un autre conseiller pour le à remplacer, le premier président pourvoit à la vacance, en désignant, par ordonnance, le magistrat disponible le plus ancien dans le grade, choisi parmi les membres du tribunal de première instance du siège de la cour, n’ayant pas connu de l’affaire.
ARTICLE 24
Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Le premier Président de la cour d’appel et le procureur général, concurremment avec les magistrats spécialement délégués à cet effet, comme il est dit à l’article 9, procèdent à l’inspection des juridictions de leur ressort. Ils rendent compte au garde des Sceaux, ministre de la Justice, des constatations qu’ils ont faites.
ARTICLE 25
Est abrogé.
ARTICLE 29
Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Les tribunaux de première instance comportent une ou plusieurs sections. détachées.
ARTICLE 30
Est complété par un troisième alinéa ainsi conçu :
Le procureur. de la République près le tribunal de première instance peut, en toute matière, occuper le siège du ministère public devant les sections de son ressort.
ARTICLE 32
Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Le tribunal de première instance peut se réunir :
1°) En audience solennelle ;
2°) En assemblée générale ;
3°) En audience ordinaire ;
4°) En chambre du Conseil.
ARTICLE 34
Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
L’assemblée générale comprend tous les membres du tribunal. Les juges résidents des sections détachées peuvent également y participer.
Elle délibère notamment sur le règlement intérieur, sur la date et le nombre des audiences de vacations, des audiences foraines et des audiences spéciales.
Les juges des sections fixent par ordonnance la date et le nombre des audiences de vacations, des audiences foraines et des audiences spéciales.
ARTICLE 35
Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Les jugements des tribunaux de première instance et des sections détachées sont rendus par un seul magistrat, assisté du ministère public et du greffier.
Le président du tribunal préside les audiences de la chambre civile ; il préside aussi, quand il le juge nécessaire, toute autre chambre.
Dans les sections, la présence du ministère public n’est pas obligatoire.
Les tribunaux de première instance et les sections sont compétents en toutes matières, sauf dans les cas où la loi attribue spécialement compétence à une autre juridiction.
Les juges des sections remplissent les fonctions attribuées par la loi aux présidents des tribunaux de première instance.
ARTICLE 36
Est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Le tribunal de première instance et les sections détachées statuent en chambre du Conseil dans les cas prévus par la loi.
ARTICLE 2
L’intitulé du chapitre II du titre II : « La cour d’appel » est remplacé par l’intitulé suivant « Les cours d’appel ».
ARTICLE 3
Les dispositions du chapitre IV du titre II, articles 39 à 44 inclus, sont abrogées.
ARTICLE 4
Le titre III est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE III
ARTICLE 39 (NOUVEAU)
Dans l’attente de l’institution d’une législation civile unique, les attributions précédemment dévolues en premier ressort aux justices de paix et aux tribunaux du premier degré, sont transférées aux tribunaux de première instance et aux sections détachées de ces tribunaux.
Les procédures en cours, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devant les justices de paix et les tribunaux du premier degré, seront transférées aux tribunaux de première instance ou à leurs sections territorialement compétentes.
Les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, n’auront pas à être renouvelés, à l’exception des citations à comparaître devant le tribunal de simple police ou des convocations adressées aux parties en matière civile.
ARTICLE 40 (NOUVEAU)
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, concernant la compétence des justices .de paix et des tribunaux du premier degré, et la procédure suivie devant eux, sont applicables aux tribunaux de première instance et à leurs sections, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi ou des décrets pris pour son application.
ARTICLE 41 (NOUVEAU)
Les cours d’appel, les tribunaux de première instance et leurs sections détachées, statuent en matière de droit civil non écrit, comme dans les autres matières, sans l’assistance d’assesseurs non magistrats.
ARTICLE 42 (NOUVEAU)
Les attributions précédemment dévolues aux juges de paix par les lois ou les règlements en vigueur, sont exercées par les juges des sections et dans les tribunaux de première instance, par le président du tribunal ou par le magistrat spécialement délégué par lui à cet effet.
ARTICLE 43 (NOUVEAU)
Lors de l’ouverture de juridictions nouvelles, les procédures en cours demeurent de la compétence des juridictions anciennes qui en avaient été, antérieurement, régulièrement saisies.
ARTICLE 44 (NOUVEAU)
Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.
ARTICLE 45
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 14 juin 1964