ARTICLE 6
La Cour suprême participe. à la confection des textes législatifs et réglementaires dans les conditions prévues par la Constitution et la loi n° 61-201 du 2 juin 1961.
Elle est saisie par le Président de la République des projets de lois, d’ordonnances ou de décrets avant leur examen en Conseil des ministres.
Elle donne son avis sur ces projets et propose les modifications de rédaction qu’elle juge utiles.
Elle participe, le cas échéant, à la préparation et à la rédaction des textes qui lui sont demandés.
ARTICLE 7
Un ou plusieurs commissaires du Gouvernement doivent être spécialement désignés pour soutenir devant la chambre constitutionnelle les projets de lois, d’ordonnances ou de décrets sur lesquels l’avis de la Cour est sollicité. Ils peuvent se faire assister d’autres fonctionnaires. Leur désignation doit être portée à la connaissance de la Cour au moment où les projets lui sont transmis.
Les ministres, assistés ou non de commissaires du Gouvernement, peuvent venir soutenir devant la Cour les textes intéressant leur département.
ARTICLE 8
La chambre constitutionnelle peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Président de la République sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.
ARTICLE 9
La chambre constitutionnelle exerce également les autres attributions prévues par la Constitution et la loi n° 61-201 du 2 juin 1961.
ARTICLE 10
Les demandes d’avis et les requêtes à la chambre constitutionnelle sont inscrites, à leur arrivée, sur le registre d’ordre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire général. Le registre ne peut être consulté, sauf autorisation du Président de la République, que par les membres de la chambre constitutionnelle.
ARTICLE 11
Dès l’enregistrement de la demande d’avis ou de la requête, le Président de la Cour suprême désigne un membre de la chambre constitutionnelle chargé de présenter un rapport sur l’affaire.
Dans les matières où la chambre constitutionnelle exerce ses attributions consultatives, le rapporteur peut être assisté d’un ou plusieurs rapporteurs adjoints, désignés par le Président de la Cour suprême parmi les conseillers des autres chambres de la Cour. Les rapporteurs adjoints ont entrée à la chambre constitutionnelle, sans toutefois, en faire partie.
ARTICLE 12
Le rapporteur désigné pour une affaire convoque les commissaires du Gouvernement et procède à toutes les mesures d’instruction qu’il juge opportunes. Les fonctionnaires de toutes les administrations sont tenus de lui fournir tous les renseignements -qui leurs sont demandés.
ARTICLE 13
La chambre constitutionnelle siège à huis clos. Les membres de la Cour et les ministres ou fonctionnaires assistant à la séance sont tenus au secret des délibérations.
Le rapporteur rédige le projet d’avis motivé, contenant la résolution : finale adoptée par la chambre constitutionnelle. Cet avis est communiqué au Président de la République par le Président de la Cour suprême.
ARTICLE 14
Les membres de la chambre constitutionnelle désignés par le Président de la République et par le Président de l’Assemblée nationale et qui n’appartiennent pas déjà à la Cour suprême, bénéficient exclusivement, en application de l’article 20 de la loi n° 61-201, du 2 juin 1961, de vacations dont le nombre est fixé par le Président de la Cour suprême. Le montant de chaque vacation est fixé à 1.000 francs.