LOI N° 97-399 DU 11 JUILLET 1997  MODIFIANT LA LOI N° 61-155

(LOI N° 97-399 DU 11 JUILLET 1997  MODIFIANT LA LOI N° 61-155 DU 18 MAI 1961
PORTANT ORGANISATION JUDICIAIRE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LA LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964)

 

ARTICLE PREMIER

Les articles 17, 26, 27, 34, 35, 37 et 38 sont modifiés et complétés comme suit :

 

 

ARTICLE 17 (NOUVEAU)

La Cour d’Appel se réunit également en audience ordinaire pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par toutes les juridictions de son ressort.

En toutes matières, les arrêts  des Cours d’Appels sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, assistés du greffier et en présence du ministère public.

Les arrêts sont toujours rendus par trois juges au moins.

 

 

ARTICLE 26 (NOUVEAU)

Les tribunaux de première instance comprennent un président, un ou plusieurs vice-présidents, un ou plusieurs juges d’instruction et des juges.

En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le Président du tribunal est remplacé par le Vice-Président le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à défaut de Vice-Président, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

 

ARTICLE 27 (NOUVEAU)

 Le parquet du tribunal de première instance comprend un procureur de la République, un ou plusieurs procureurs de la République adjoints et un ou plusieurs substituts.

En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le procureur de la République est remplacé par le procureur de la République adjoint le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à défaut de procureur de la République adjoint, par le Substitut le plus ancien dans le grade le plus élevé.

 

 

ARTICLE 34 (NOUVEAU)

L’assemblée générale comprend tous les membres du tribunal. Les magistrats des sections détachées doivent également y participer.

Elle est présidée par le président du tribunal, à défaut par le  Vice-Président le plus ancien dans le grade le plus élevé, et à défaut de vice-président, par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Elle délibère notamment sur le règlement intérieur, sur la date et le nombre des audiences de  vacations, des audiences foraines et des audiences spéciales du tribunal et des sections qui lui sont  rattachées.

 

 

ARTICLE 35 (NOUVEAU)

Les jugements des tribunaux de première instance sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, assistés du greffier et en présence du ministère public.

Les jugements sont toujours rendus par trois juges au moins.

Les Chambres du tribunal de première instance sont présidées par le Président du tribunal ou un Vice-Président.

Le Président du tribunal préside les audiences de la Chambre civile. Il préside quand il le juge nécessaire, toute autre chambre.

En cas d’empêchement, le président d’audience est remplacé par le juge le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Les tribunaux de première instance et les sections sont compétents en toutes matières, sauf dans les cas où la loi attribue spécialement compétence à une autre Juridiction.

Les sections détachées siègent généralement avec un seul juge.

Toutefois, elles siègent en formation collégiale de trois magistrats au moins, dans les cas suivants :

1°) En matière civile, commerciale et administrative, lorsque l’intérêt du  litige excède cinquante millions de francs (50.000.000 F) CFA ;

2°) En matière de faillite et de liquidation judiciaire.

3°) En matière délictuelle, et obligatoirement en présence du ministère public, lorsqu’il s’agit d’infractions contre la sûreté de l’Etat, la Défense nationale, la sécurité publique ainsi que de celles passibles de la peine de mort.

 

ARTICLE 37 (NOUVEAU)

Les Présidents des tribunaux de première instance et les juges des sections ou les magistrats appelés à les remplacer, tiennent des audiences foraines dans le ressort de leurs juridictions respectives.

Ils statuent au cours de ces audiences, exclusivement sur les demandes de jugements déclaratifs de naissance ou de décès.

Le tableau des audiences foraines est dressé au mois de juillet de chaque année pour l’année judiciaire suivante et publié au Journal officiel.

Au surplus, il est tenu des audiences foraines toutes les fois que les besoins du  service l’exigent.

 

ARTICLE 38 (NOUVEAU)

Le Président du tribunal organise sa juridiction.

A ce titre, il exerce notamment les fonctions suivantes :

  • il établit  au début  de chaque  année judiciaire le roulement des magistrats ;
  • il distribue les affaires et surveille le rôle général ;
  • il pourvoit au remplacement à l’audience du juge empêché ;
  • il désigne ceux  des magistrats   du siège     de son          tribunal appelés à        assurer      la collégialité dans les sections de tribunal de son ressort dans les cas prévus à l’article 35 alinéa 9 ;
  • il convoque le tribunal pour les assemblées générales ;
  • il surveille la discipline de la compagnie judiciaire et des officiers ministériels et publics ;
  • il organise et réglemente le service intérieur du tribunal.

Le Président du tribunal est également chef de compagnie judiciaire et à ce titre, il représente sa juridiction, et convoque les magistrats pour les cérémonies publiques.

ARTICLE 2

Les articles 39, 40, 41 et 42 sont abrogées.

ARTICLE 3

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 11 juillet 1997