TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF
ARTICLE 84 Les dispositions du droit commun relatives au règlement préventif, au redressement judiciaire et à la liquidation des biens sont applicables aux établissements de crédit en tant qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions de la présente ordonnance. ARTICLE 85 Le liquidateur nommé par le Ministre chargé des Finances, auprès d’un établissement de crédit, peut saisir la juridiction compétente aux fins de faire déclarer ledit établissement en état de cessation des paiements. ARTICLE 86 Nonobstant…