CHAPITRE II : LA COUR D’APPEL

ARTICLE 11 – ABROGÉ
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964
ARTICLE 12
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964
Les Cours d’appel sont composées :
  • d’un premier président ;
  • de présidents de chambre ;
  • et de conseillers à la cour
Le Parquet général près la cour d’appel comprend :
  • un procureur général ;
  • des avocats généraux ;
  • des substituts du procureur général.

 

ARTICLE 13 (NOUVEAU)
LOI N° 98-744 DU 23 DÉCEMBRE 1998

Chaque Cour d’Appel comprend un greffe composé d’un greffier en Chef et des greffiers qui assistent la Cour et des personnels administratifs.

L’organisation, les attributions et le fonctionnement du greffe de la Cour sont fixés par décrets pris en Conseil des ministres.

 

 

ARTICLE 14
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964

La cour d’appel peut se réunir :

1°) En audience solennelle ;

2°) En assemblée générale ;

3°) En audience ordinaire ;

4°) En chambre d’accusation ;

5°) En chambre du Conseil.

ARTICLE 15
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964
En audience solennelle, la cour comprend cinq magistrats au moins, président compris.
Elle se réunit    pour statuer, notamment, sur les prises à partie, pour recevoir le serment des magistrats, pour l’audience de rentrée de la cour, et pour l’installation des membres de la cour.

ARTICLE 16
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964

La cour d’appel peut se réunir en assemblée générale, à la demande du premier président. Les délibérations ne peuvent être prises qu’à la majorité au moins des magistrats du siège composant la cour.

L’assemblée générale peut notamment :

  • établir ou modifier le règlement du service intérieur ;
  • fixer les audiences de vacations et les audiences spéciales ;
  • statuer sur les décisions du Conseil de l’Ordre des avocats et autres Auxiliaires de la Justice ou officiers ministériels, ainsi que sur le contentieux des élections à ces différents conseils.

Les membres du parquet général ont le droit de faire inscrire, sur le registre de la cour appel, toutes réquisitions aux fins de décisions, qu’ils jugent à propos de provoquer relativement à l’ordre et au service intérieur ou à tout autre objet qui ne touche à aucun intérêt privé. Dans ce cas, les membres du parquet général doivent  se retirer de la délibération de l’assemblée générale.

 

 

ARTICLE 17 (NOUVEAU)
LOI N° 97-399 DU 11 JUILLET 1997

La Cour d’Appel se réunit également en audience ordinaire pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par toutes les juridictions de son ressort.

En toutes matières, les arrêts  des Cours d’Appels sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair, assistés du greffier et en présence du ministère public.

Les arrêts sont toujours rendus par trois juges au moins.

 

ARTICLE 18

Lorsqu’il y a lieu, à l’audience des juridictions siégeant collégialement, de remplacer un juge et que les autres juges sont absents ou empêchés, l’avocat le plus ancien, présent à la barre, est appelé pour compléter la juridiction.

Cet avocat doit être inscrit au tableau et âgé de plus de vingt-cinq (25) ans.

Il n’est pas astreint à prêter le serment spécial aux magistrats.

A moins qu’il ne justifie d’un empêchement légitime, un avocat ne peut refuser de venir siéger et compléter la juridiction sous peine d’être poursuivi disciplinairement.

 

ARTICLE 19

La cour d’appel comprend une chambre d’accusation dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont réglés conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

 

ARTICLE 20 (NOUVEAU)
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964

La cour se réunit en chambre du conseil pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendus par la chambre du Conseil des tribunaux de première instance  ou des sections de tribunaux de son ressort.

 

ARTICLE 21

Le premier président de la cour d’appel préside, outre les audiences solennelles, les assemblées générales et les audiences de la chambre civile. Il préside aussi, quand il le juge nécessaire, toute autre chambre.

 

ARTICLE 22
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964

En cas d’empêchement ou d’absence momentanée, le premier président est remplacé par le plus ancien président de chambre présent.

Chaque président de chambre est remplacé par le conseiller le plus ancien.

En cas d’empêchement d’un conseiller à l’audience et à défaut d’un autre conseiller pour le remplacer, le premier président pourvoit à la vacance en désignant, par ordonnance, le magistrat disponible le plus ancien dans le grade, choisi parmi les membres du tribunal de première instance du siège de la cour, n’ayant pas connu de l’affaire.

 

ARTICLE 23

Le premier président de la cour d’appel est l’organisateur de sa juridiction.

A ce titre, il exerce notamment les fonctions suivantes :

  • il établit au début de chaque année judiciaire, le roulement des conseillers ;
  • il distribue les affaires et surveille le rôle général ;
  • il pourvoit au remplacement à l’audience du président de chambre ou conseiller empêché ;
  • il convoque la cour pour les assemblées générales ;
  • il surveille la discipline de sa juridiction ;
  • il organise et réglemente le service intérieur de la cour.

Le premier président de la cour d’appel est également chef de la cour et, à ce titre, il représente sa juridiction et convoque les présidents de chambre et conseillers pour les cérémonies publiques.

 

ARTICLE 24

Le premier président de la cour d’appel et le procureur général procèdent à l’inspection des juridictions de leur ressort.  Ils s’assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l’expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des Sceaux, ministre de la Justice, des constatations qu’ils ont faites.