LE CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

(DECRET N°2017-70 DU 1ER FEVRIER 2017 RELATIF AU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE)

 

ARTICLE 1

Le présent décret a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre du contrôle technique automobile.

ARTICLE 2

Le contrôle technique automobile obligatoire concerne les catégories de véhicules suivants :

  • les motocycles à partir de 125 cm³ de cylindrée ;
  • les véhicules légers dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égalà 3,5 tonnes ;
  • les véhicules lourds dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

 

ARTICLE 3

Le contrôle technique automobile ou l’inspection technique automobile est assuré par des experts commis par décret.

Les experts mentionnés à l’alinéa 1 du présent article peuvent être des organismes de droit public ou privé.

 

ARTICLE 4

Les organismes publics ou privés chargés du contrôle technique automobile sont tenus de renseigner la base de données du ministère chargé du Transport routier sur tout véhicule présenté à la visite technique.

 

ARTICLE 5

Il est délivré un certificat de visite sécurisé à tout véhicule ayant subi avec succès le contrôle technique. Il est rapporté dans ce certificat, les constatations faites à l’issue de toute visite technique.

Un arrêté du ministre chargé du Transport routier détermine les spécifications techniques du certificat de contrôle technique automobile.

 

ARTICLE 6

Le certificat de contrôle technique automobile est présenté à tout contrôle de gendarmerie, de la police ou des agents habilités à constater les infractions à la circulation routière.

 

ARTICLE 7

Le contrôle technique automobile porte notamment sur les organes ou éléments suivants :

  • l’identification du véhicule par son numéro d’immatriculation, son numéro de série, sa carte grise et toute autre pièce administrative relative au véhicule;
  • la carrosserie;
  • le système de freinage;
  • la direction;
  • la visibilité comprenant le champ de vision, l’état des vitres ; les rétroviseurs, l’essuie-glace, le lave-glace, le système antibuée ;
  • le système d’éclairage et les éléments du système électrique;
  • les essieux, les roues, les pneumatiques, la suspension;
  • le châssis et les fixations du châssis ;
  • les autres équipements comprenant les ceintures de sécurité, l’extincteur, le triangle de sécurité, la trousse de premiers secours, l’avertisseur sonore, les compteurs de vitesse, les serrures ou le dispositif antivol, les cales de roues, le tachygraphe, le dispositif limiteur de vitesse, les airbags;
  • les nuisances par bruit, le gaz d’échappement ou les interférences électromagnétiques.

 

ARTICLE 8

Le nombre de points de contrôle sur les éléments varie selon la catégorie de véhicule et est égal au minimum à 75 pour les véhicules légers et 90 pour les véhicules lourds.

Le nombre de points de contrôle au minimum par élément du véhicule est :

  • de deux pour l’identification du véhicule;
  • d’un pour la carrosserie;
  • compris entre dix et vingt pour le système de freinage, selon les catégories de véhicules;
  • compris entre cinq et huit pour la direction, selon les catégories de véhicules;
  • compris entre trois et quatre pour la visibilité, selon les catégories de véhicules;
  • de vingt-et-un pour le système d’éclairage et les éléments du système électrique;
  • de onze pour les essieux, les roues, les pneumatiques et la suspension;
  • de treize pour le châssis et les fixations du châssis;
  • de sept pour les autres équipements;
  • de trois pour les nuisances.

 

ARTICLE 9

Les principaux organes de sécurité des véhicules sont contrôlés avec des matériels, appareillages et équipements appropriés.

Selon les organes ou éléments, le contrôle technique automobile se fait visuellement, manuellement ou avec des matériels modernes adaptés.

Les moyens de contrôles en station fixe sont au minimum composés, par ligne ou piste de contrôle, des éléments suivants :

  • une fosse ou pont élévateur ;
  • un cric;
  • des détecteurs de jeux;
  • un ripomètre ;
  • un freinomètre ;
  • un régloscope ;
  • une baladeuse;
  • un banc de suspension;
  • un décéléromètre portatif;
  • un appareil d’analyse des gaz d’échappement ou analyseur de gaz et un opacimètre.

Le contrôle technique peut être effectué en station mobile de conception spécialement adaptée et équipée des mêmes appareils portatifs que ceux-ci dessus indiqués.

 

ARTICLE 10

L’évaluation des défauts d’organe, causes de refus de mise en circulation du véhicule, est effectuée selon des critères définis par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

 

ARTICLE 11

Le ministre des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire