TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964

Dans la République de Côte d’Ivoire, la Justice est rendue en Matière civile, commerciale, pénale et administrative, par la Cour suprême, des cours d’appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées de ces tribunaux.

Le siège, le ressort et la composition, ainsi que le nombre des chambres des cours d’appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées de tribunaux sont fixes par décret.

 

ARTICLE 2
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964

Les cours d’appel, les tribunaux de première instance et les sections détachées de tribunaux fixent par un règlement, le nombre, la durée, les jours et heures des audiences, ainsi que leur affectation aux diverses catégories d’affaires. Les cours d’appel et les tribunaux de première instance prennent ce règlement en assemblée générale.

Les membres du Parquet ne peuvent pas prendre part au vote.

Le règlement prévu à l’alinéa 1°) du présent article est permanent. Il ne peut être appliqué qu’après avoir été approuvé par le garde des Sceaux dont l’approbation est également nécessaire pour toutes modifications ultérieures.

 

ARTICLE 3 – ABROGÉ
LOI N° 64-227 DU 14 JUIN 1964

ARTICLE 4

La durée et la date des vacances judiciaires sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Il est tenu, pendant les vacances judiciaires, des audiences dites de « vacations » qui doivent se tenir au moins une fois tous les quinze (15) jours.

La chambre des vacations est uniquement chargée d’expédier les affaires Correctionnelles et, en matière civile, commerciale et administrative, les affaires qui requièrent célérité.

La délibération de l’assemblée générale fixant les audiences de vacations est libellée par le greffier sur le registre des délibérations et expédition en est transmise, dans la huitaine, au garde des Sceaux par les soins du Parquet et l’entremise du procureur général. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par affichage à la porte des palais de justice et publication gratuite en est faite par la voix des journaux.

ARTICLE 5 (NOUVEAU)
LOI N° 99-435 DU 06 JUILLET 1999

Les Juridictions et les membres qui les composent prennent rang dans l’ordre ci-après :

1°) Cour suprême :

  • le Président ;
  • les Vice-Présidents ;
  • les conseillers ;
  • le secrétaire général ;
  • le secrétaire général adjoint ;
  • les conseillers référendaires ;
  • les auditeurs à la Chambre des Comptes ;
  • les auditeurs ;
  • les auditeurs stagiaires ;
  • les secrétaires de Chambres.

2°) Parquet général près la Cour suprême :

  • le procureur général ;
  • les premiers avocats généraux ;
  • les avocats généraux ;
  • les secrétaires de parquet.

3°) Cour d’Appel :

  • le premier Président ;
  • les Présidents de Chambre ;
  • les conseillers ;
  • le greffier en Chef.

4°) Parquet général près la Cour d’Appel :

  • le procureur général ;
  • les avocats généraux ;
  • les substituts du procureur général.

5°) Tribunal de première instance :

  • le Président ;
  • le ou les Vice-Présidents ;
  • les juges d’Instruction ;
  • les juges ;
  • le greffier en Chef.

6°) Parquet près le tribunal de première instance :

  • le procureur de la République ;
  • les procureurs de la République adjoints ;
  • les substituts du procureur de la République.

7°) Section détachée de tribunal :

  • le Président de la section ;
  • le juge d’Instruction ;
  • le juge ;
  • le greffier en Chef.

8°) Parquet près la section détachée de tribunal :

  • le substitut-résident.

 

ARTICLE 6 (NOUVEAU)
LOI N° 99-435 DU 06 JUILLET 1999

Lorsque les Juridictions ne marchent point en corps constitué, le rang individuel des membres de l’ordre judiciaire est réglé ainsi qu’il suit :

  • le Président de la Cour suprême ;
  • le procureur général près ladite Cour ;
  • les Vice-Présidents de la Cour suprême et les premiers avocats généraux près ladite Cour ;
  • les conseillers à la Cour suprême et les avocats généraux près ladite Cour ;
  • les premiers Présidents des Cours d’Appel et les procureurs généraux près lesdites Cours ;
  • les Présidents de Chambre des Cours d’Appel et les conseillers référendaires ;
  • les avocats généraux près les Cours d’Appel ;
  • les conseillers à la Cour ;
  • les substituts du procureur général ;
  • le Président du tribunal de première instance d’Abidjan et le procureur de la République près le tribunal ;
  • les Présidents des tribunaux de première instance et les procureurs de la République près lesdits tribunaux ;
  • les Vice-Présidents du tribunal de première instance d’Abidjan et les procureurs de la République adjoints près ledit tribunal ;
  • les Vice-Présidents des tribunaux de première instance et les Procureurs de la République adjoints près lesdits tribunaux ;
  • les Présidents des sections détachées et les substituts-résidents;
  • les juges d’Instruction des tribunaux de première instance ;
  • les juges d’Instruction des sections détachées ;
  • les juges des tribunaux de première instance ;
  • les auditeurs à la Cour suprême ;
  • les juges des sections ;
  • les substituts du procureur de la République ;
  • les auditeurs de Justice, les auditeurs stagiaires à la Cour suprême ;
  • les greffiers en Chef des Cours d’Appel ;
  • les greffiers en Chef des tribunaux de première instance ;
  • les secrétaires de Chambre et de Parquet de la Cour suprême ;
  • les greffiers en Chef des sections détachées.

 

ARTICLE 7

Les magistrats ayant parité de titre prennent rang entre eux d’après l’ordre et la date de leur nomination, et, s’ils ont été nommés par des décrets différents mais de même jour d’après la date et l’ordre de leur prestation de serment ; les avocats généraux prennent rang parmi les présidents de chambre et les substituts du procureur général parmi les conseillers.

ARTICLE 8

Les honneurs civils sont reçus par les membres de l’Ordre judiciaire dans les conditions fixées par la réglementation des cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

 

ARTICLE 9

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, délègue, quand il le juge utile, un ou plusieurs magistrats pour procéder à l’inspection des services judiciaires ou enquêter sur des faits déterminés.