ARTICLE 259
Un délai de vingt-quatre (24) mois est accordé aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé intervenant directement ou indirectement en matière de transport routier et plus généralement aux usagers des voies ouvertes à la circulation publique, à compter de sa publication, pour se conformer aux dispositions du présent décret.
ARTICLE 260
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements, aux autorités administratives compétentes, de prescrire dans les limites de leurs pouvoirs, et lorsque l’intérêt de la sécurité ou de l’ordre public l’exige, des mesures plus rigoureuses que celles édictées par le présent décret.
Toutefois, outre les mesures explicitement prévues par le décret pour lesquelles l’approbation du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé de l’Intérieur et de la Sécurité est requise, les mesures prises par les autorités administratives mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus en vertu de leur pouvoir de police de circulation sont soumises à l’approbation du ministre chargé du Transport routier et du ministre chargé. de l’Intérieur et de la Sécurité lorsqu’elles intéressent l’ensemble de leur département.
ARTICLE 261
Les dispositions de l’article 13 alinéa 2 et des articles 59 à 61 du présent décret ne sont pas applicables aux convois et aux transports militaires, qui font l’objet de règles particulières.
Les articles 65 à article 115 du chapitre 1 du titre III relatifs aux règles techniques ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l’armée, de la marine militaire et de l’aviation militaire, qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d’emploi.
Les règles administratives prévues aux articles 116 à 128 du présent décret ne sont pas applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux de l’armée; de la marine militaire et de l’aviation militaire qui font l’objet d’une immatriculation particulière et dont la réception est assurée par les services techniques de la défense nationale.
Les dispositions prévues aux articles 131 à 150 du présent décret ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules militaires, lorsqu’ils sont titulaires des brevets délivrés à cet effet par l’autorité militaire.
ARTICLE 262
Les dispositions des articles 75 à 78 du présent décret ne sont pas applicables aux matériels spéciaux des services de lutte contre l’incendie qu’autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec leurs caractéristiques techniques.
ARTICLE 263
Le présent décret abroge le décret n°64-212 du 26 mai 1964 portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.
ARTICLE 264
Le ministre des Transports, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le ministre auprès du Président de la République, chargé de la Défense, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le. ministre de l’Education nationale, le ministre .de l’Environnement et du Développement durable, le ministre des Infrastructures économiques, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, le ministre de l’Economie numérique et de la Poste, le ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et le ministre auprès du Premier Ministre, chargé de l’Economie et des Finances assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution. du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.