SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 68 Les condamnés sont astreints au travail. Le travail ne doit pas être considéré comme un complément de la peine, mais comme un moyen permettant au condamné de préparer sa réintégration dans la société. ARTICLE 69 En cas de maladie ou d’infirmité, les détenus peuvent, éventuellement, après avis du médecin, être exemptés du travail par le régisseur. ARTICLE 70 Les détenus ne devront jamais être employés au service particulier des magistrats ou des fonctionnaires…