SECTION 2 : OBJETS AUTRES QUE LE PÉCULE
ARTICLE 192 Les objets et vêtements dont le détenu est porteur à son entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le chef d’établissement pénitentiaire, à l’exception de ceux qui sont laissés en possession de l’intéressé. Ils sont inventoriés et portés sur le registre prévu à cet effet. Ils font l’objet d’une estimation et sont déposés au greffe de l’établissement pénitentiaire. ARTICLE 193 Les objets et les bijoux dont est porteur le détenu à son…