SECTION 2 : CONTRAIGNABLE ET CONDAMNES A L’EMPRISONNEMENT DE SIMPLE POLICE
ARTICLE 16 Les individus incarcérés en exécution d’une contrainte par corps et les condamnés à l’emprisonnement de simple police, sont soumis au même régime que les prévenus.
ARTICLE 16 Les individus incarcérés en exécution d’une contrainte par corps et les condamnés à l’emprisonnement de simple police, sont soumis au même régime que les prévenus.
ARTICLE 9 Les prévenus sont maintenus en détention au siège de la juridiction saisie de la procédure pénale dont ils sont l’objet. ARTICLE 10 Le magistrat saisi de la procédure peut donner tous les ordres nécessaires soit pour l’instruction, soit pour le jugement et prescrire notamment l’interdiction de communiquer avec toute autre personne que le conseil ou le membre du personnel, permanent de l’établissement. L’interdiction de communiquer peut être exécutée par la mise en cellule individuelle. …
ARTICLE 8 Aucune discrimination ne doit être fondée sur des considérations tenant à la race, la langue, à la religion, à l’origine nationale ou aux opinions politiques.
ARTICLE PREMIER Sont désignées dans le présent décret par le mot détenu, les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté, à l’exclusion de celles gardées à vue en application des articles 63, 76 et 154 du Code de Procédure pénale ou de l’article 9 de la loi n° 63-1 du 11 janvier 1963. Les détenus comprennent : 1°) les condamnés ; 2°) les prévenus ; 3°) les contraignables par corps. ARTICLE 2 Sont désignées dans le présent décret par…
ARTICLE 232 Dans l’attente de l’ouverture de maisons de correction et de maisons pénales dans le ressort de chaque juridiction, les établissements pénitentiaires mentionnés aux articles 4, 5 et 7 accueillent les prévenus et les personnes condamnées pour délit ou crime, quel que soit le quantum de la peine prononcée. Les prévenus sont logés dans un quartier spécial à eux destiné et qui tient compte de leur statut. ARTICLE 233 Sont abrogés le décret n°69-189 du 14…
ARTICLE 225 Les ministres des différents cultes, agréés par le ministre de la Justice, peuvent visiter les détenus et s’entretenir avec eux aussi souvent qu’ils l’estiment utile, au parloir réservé aux avocats. Ils peuvent célébrer, à raison d’une fois par semaine, un office religieux dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. ARTICLE 226 Les travailleurs sociaux tiennent au moins une fois par semaine une permanence dans chaque établissement pénitentiaire pour écouter les détenus…
ARTICLE 211 Les soins médicaux courants et d’urgence sont assurés aux détenus par le service médical de l’établissement pénitentiaire. Le service médical doit comporter au moins : une salle de soins infirmiers ; une salle de consultation ; une salle d’observation équipée de plusieurs lits ; une salle d’attente. ARTICLE 212 Le ministre chargé de la Santé désigne, sur demande du ministre de la Justice, les médecins et infirmiers chargés de dispenser les soins médicaux aux détenus….
ARTICLE 203 Les locaux de détention destinés au logement des détenus doivent répondre aux exigences d’hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, la surface minimale, l’éclairage et la ventilation. Ils doivent être nettoyés quotidiennement et être badigeonnés au moins une fois par an. ARTICLE 204 Il est remis, à chaque détenu, un matériel de couchage et une trousse comportant des produits de toilette indispensables à l’hygiène personnelle. Ces produits sont renouvelés…