TITRE II : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES PRÉALABLES
ARTICLE 11 L’exercice de l’une des activités prévues à l’article premier du présent décret est soumis à autorisation pour toute personne à l’exception des Collectivités publiques décentralisées ayant des attributions de Police administrative. L’autorisation est accordée par décret après instruction du dossier par le Conseil national de Sécurité assisté d’un comité technique. Sa durée est de trois ans renouvelables. ARTICLE 12 Il est interdit de conclure un contrat de gardiennage, de transport de fonds ou de protection…