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TITRE II : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES PRÉALABLES

ARTICLE 11 L’exercice de l’une des activités prévues à l’article premier du présent décret est soumis à autorisation pour toute personne à l’exception des Collectivités publiques décentralisées ayant des attributions de Police administrative. L’autorisation est accordée par décret après instruction du dossier par le Conseil national de Sécurité assisté d’un comité technique. Sa durée est de trois ans renouvelables.     ARTICLE 12 Il est interdit de conclure un contrat de gardiennage, de transport de fonds ou de protection…

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TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE PREMIER Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes physiques qui exercent à quelque titre que ce soit, les activités de Surveillance, de Gardiennage, de Transport de fonds et de Protection des personnes ainsi qu’aux personnes morales ayant pour objet les mêmes activités.     ARTICLE 2 Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles…

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LA REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE

(DECRET N? 98-323 DU 15 JUIN 1998 PORTANT REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES DE SECURITE) TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART.1 – 10) TITRE II : FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES (ART. 11 – 18) TITRE III : LE PERSONNEL DE SECURITE PRIVEE (ART.19 – 24) TITRE IV : DES MOYENS AUTORISES (ART. 25 – 32) TITRE V : CONTRÖLES ET SANCTIONS (ART. 33 – 40) TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES FINALES (ART.41 – 45)

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TITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 54 Pendant une période transitoire courant jusqu’au 30 juin 2005, les entreprises exerçant les activités prévues à l’article premier ainsi que les personnes employées à l’une de ces activités doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.   ARTICLE 55 Des arrêtés du ministre chargé de la Sécurité intérieure fixent les modalités d’application du présent décret.   ARTICLE 56 Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.   ARTICLE 57 Le ministre de la Sécurité…

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TITRE V : DES SANCTIONS

ARTICLE 50 L’autorité de tutelle peut prononcer les sanctions suivantes : L’admonestation, précédée de recommandation ; L’avertissement ; L’amende administrative dont le montant est fixé par décret sur proposition du ministre chargé de la Sécurité intérieure ; La suspension de l’agrément ou de la carte professionnelle pour une période ne pouvant excéder trois (3) mois ; Le retrait de la carte professionnelle ; Le retrait de l’agrément.   ARTICLE 51 Lorsque le titulaire d’un agrément ou d’une carte professionnelle…

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TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES DE TRANSPORT DE FONDS

ARTICLE 39 Les sociétés de transport de fonds doivent être dotées d’un capital social de 100 millions de francs CFA au minimum.   ARTICLE 40 Sont soumises à l’obligation de recourir à une société de transport de fonds, toutes les opérations de convoyage de fonds, de numéraires et d’objets de valeur équivalant à un montant minimum de 5 millions de francs CFA, sauf s’il y est procédé par une personne physique agissant pour son propre compte.   ARTICLE 41…

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TITRE III : DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 34 Les entreprises visées à l’article premier du présent décret doivent exercer leurs activités dans le strict respect des lois et règlement en vigueur. Elles exercent librement leurs activités, sous le contrôle et la surveillance du ministre chargé de la Sécurité intérieure.   ARTICLE 35 Les agents commis par l’autorité de tutelle ont accès, à toute heure, de jour comme de nuit, aux locaux des entreprises visées à l’article premier du présent décret. Ils peuvent à tout moment…

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CHAPITRE 2 : DE L’EQUIPEMENT

ARTICLE 23 Dans l’exercice de leurs missions, les entreprises privées de sécurité et de transport de fonds sont autorisées à utiliser des moyens de communication, de locomotion, divers types d’armements et des chiens, selon les conditions fixées par les articles suivants.   ARTICLE 24 Les véhicules d’intervention, de quelque nature qu’ils soient, utilisés par les entreprises exerçant les activités visées à l’article premier du présent décret, doivent revêtir une couleur unique déterminée, pour chaque type d’activité, par arrêté du…

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