SECTION 5 : LES MINEURS

ARTICLE 33

Les mineurs incarcérés sont soumis à l’emprisonnement collectif. La séparation des mineurs et des adultes doit être réalisée aussi complètement que possible. Ils bénéficient, quant au couchage, à la nourriture, et à l’habillement, d’un régime spécial, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.

 

 

ARTICLE 34

Les mineurs sont soumis à un régime particulier qui fait une large place à l’éducation et doit les préserver de l’oisiveté. A cette fin, ils sont soumis aux activités scolaires ou de formation professionnelle correspondant à leur âge et à leur degré d’instruction. Les temps de repos sont consacrés au sport ou à des loisirs dirigés.

 

 

ARTICLE 35

Les mineurs doivent séjourner en plein air aussi longtemps que les conditions atmosphériques et les nécessités du service le permettent.

Néanmoins, ils peuvent être punis de cellule disciplinaire en application des articles 52, 53 et 54, le maximum des peines de cellule étant à leur égard réduit de moitié.

 

 

ARTICLE 36

Leur surveillance directe est assurée par des éducateurs spécialisés qui dirigent leur activité et observent leur comportement pour en faire rapport au juge des enfants.