SECTION 2 : EAU ET ASSAINISSEMENT
ARTICLE 201 Le détenu a droit à un accès à l’eau et à l’assainissement lui permettant de boire, de se laver et de satisfaire ses besoins de toilette. ARTICLE 202 Le ministre de la Justice détermine par arrêté les quantités d’eau quotidiennes des détenus dans les établissements pénitentiaires.