SECTION 3 : SÉCURITÉ DES PRISONS
ARTICLE 60 Tout chef d’établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans la prison qu’il dirige. A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence, ou à l’inobservation des règlements, sans préjudice des poursuites pénales dont il pourrait éventuellement être passible et indépendamment des actions susceptibles d’être engagées contre d’autres membres du personnel. ARTICLE 61 Le personnel de l’Administration…