ARTICLE 17
Les condamnés à l’emprisonnement correctionnel accomplissent leur peine dans une maison de correction. Si leur peine est supérieure à une année, ils peuvent être transférés dans un camp pénal. Les condamnés à une peine criminelle et les relégués accomplissent leur peine dans un camp pénal.
Les condamnés pour crimes et délits sont astreints au port du costume pénal.
ARTICLE 18
Tout condamné est placé soit en division normale, soit en division de discipline, soit en division d’amendement.
ARTICLE 19
Tout condamné arrivant dans l’établissement, est placé en division normale, sauf application de l’article 20.
ARTICLE 20
Peuvent être placés en division de discipline :
- les individus condamnés pour des faits révélant une personnalité dangereuse ;
- les individus connus comme ayant déjà fait l’objet d’une condamnation antérieure ;
- les individus qui se sont déjà évadés, que leur évasion ait été ou non punissable aux termes de la bi pénale ;
- les individus ayant fait preuve d’une mauvaise conduite au cours de leur détention.
ARTICLE 21
Peuvent être placés en division d’amendement, les condamnés ayant purgé au moins le quart de leur peine et ayant montré par leur conduite et leur ardeur au travail qu’ils pouvaient bénéficier d’un régime de confiance.
En ce qui concerne les condamnés aux peines perpétuelles le délai d’épreuve est fixé à huit (8) années.
ARTICLE 22
Le chef d’établissement décide du passage d’un détenu d’une division à une autre. Toutefois lorsqu’un détenu est placé en division de discipline, il peut saisir par requête le juge de l’application des peines qui, par ordonnance, non-susceptible d’appel, confirme ou infirme la décision du chef d’établissement.
ARTICLE 23
Seuls les détenus admis en division d’amendement peuvent bénéficier des mesures ci-après :
- placement à l’extérieur ;
- régime de semi-liberté ;
- libération conditionnelle.
ARTICLE 24
Le placement à l’extérieur consiste dans l’emploi de condamnés, à des travaux surveillés effectués hors de l’enceinte de la prison. La décision de placement est prise par le régisseur.
La surveillance est assurée soit par l’Administration pénitentiaire, soit par des agents de l’utilisateur.
ARTICLE 25
Le régime de semi-liberté consiste dans le placement individuel d’un détenu au dehors et sans surveillance continue, avec l’obligation de réintégrer la prison chaque soir et d’y passer les jours fériée et chômés.
Le détenu doit justifier de sen futur emploi par la production d’un contrat de travail ou d’une lettre d’engagement. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur avis du chef d’établissement et du juge de l’application des peines, accorde par arrêté le régime de la semi-liberté.
ARTICLE 26
Des permissions de sortie peuvent être accordées, exceptionnellement, dans les cas suivants :
- maladie grave ou décès d’un ascendant, d’un descendant ou du conjoint ;
- mariage du détenu ;
- visite à un employeur éventuel ;
- présentation aux épreuves d’un examen ou d’un concours ;
- sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés déjà admis au régime de la semi-liberté.
Les permissions de sortie sont accordées sur avis du chef d’établissement par ordonnance du juge de l’application des peines si la sortie ne doit pas dépasser vingt-quatre (24) heures, par décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour une durée plus longue. Ces autorisations doivent préciser le jour et l’heure de rentrée du détenu, le lieu où il est autorisé à se rendre, et s’il doit être accompagné ou non par un surveillant.
ARTICLE 27
Le condamné sollicitant une autorisation de sortir doit justifier des moyens financiers lui permettant de régler les dépenses occasionnées par sa sortie.
ARTICLE 28
Les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, ainsi que les permissions de sortie sont révocables à tout moment, en cas de manquement aux règles de bonne conduite.
En cas d’urgence, le régisseur peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu, sauf à en rendre compte aux autorités ayant accordé les mesures visées à l’alinéa précédent.