SECTION 1 : GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 68

Les condamnés sont astreints au travail. Le travail ne doit pas être considéré comme un complément de la peine, mais comme un moyen permettant au condamné de préparer sa réintégration dans la société.

 

 

ARTICLE 69

En cas de maladie ou d’infirmité, les détenus peuvent, éventuellement, après avis du médecin, être exemptés du travail par le régisseur.

 

 

ARTICLE 70

Les détenus ne devront jamais être employés au service particulier des magistrats ou des fonctionnaires en général.

 

 

ARTICLE 71

La durée du travail ne doit pas excéder huit (8) heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles sur réquisition de l’Autorité administrative.

Le travail est suspendu les dimanches et jours fériés, sauf celui nécessaire au fonctionnement essentiel des établissements.