ARTICLE 66
Les membres du personnel doivent en toutes circonstances se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.
ARTICLE 67
Il est interdit au personnel des prisons :
- de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;
- d’user à leur égard de dénominations injurieuses, d’un langage grossier ou familier ;
- de manger, boire ou s’entretenir familièrement avec les détenus, ou avec les personnes de leur famille, leurs amis et visiteurs ;
- de fumer à l’intérieur de la prison ou d’y paraître en état d’ébriété ;
- d’occuper des détenus à leur service particulier ou de se faire assister par eux dans leur travail ;
- de recevoir des détenus, de leurs parents ou amis aucun don, prêt ou avantage quelconque ;
- de se charger pour eux d’aucune commission et d’acheter ou vendre pour eux quoi que ce soit ;
- de faciliter ou tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toute introduction d’objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par les règlements ;
- d’agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur choix de leur conseil.