SECTION 4 : MOUVEMENTS DE DÉTENUS
ARTICLE 101 Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement pénitentiaire à un autre. II donne lieu à radiation de l’écrou à l’établissement d’origine et à un nouvel écrou à la prison de destination. Les transfèrements peuvent être soit judiciaires, soit administratifs. ARTICLE 102 Les transfèrements judiciaires sont requis par les magistrats pour les besoins d’une procédure. Les dépenses qu’ils occasionnent sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle….