SECTION 5 : MINEURS
ARTICLE 67 Les mineurs incarcérés sont soumis à l’emprisonnement collectif. Lorsque des mineurs sont détenus dans un établissement pénitentiaire, ils sont placés dans un quartier de l’établissement qui leur est réservé et séparé de celui des détenus adultes. ARTICLE 68 Les mineurs doivent séjourner en plein air aussi longtemps que les conditions atmosphériques et les nécessités du service le permettent. ARTICLE 69 Le mineur détenu est soumis à un régime particulier qui privilégie l’éducation et…