ARTICLE 151
Le ministre de la Santé publique, désigne, sur la demande du ministre de la Justice, les médecins et infirmiers chargés des soins médicaux apporter aux détenus.
ARTICLE 152
Les médecins et infirmiers sont attachés à temps complet ou à temps partiel aux principaux établissements. Dans les autres établissements les détenus sont conduits à la consultation du médecin désigné à cet effet.
ARTICLE 153
Chaque établissement doit être pourvu d’une infirmerie permettant de dispenser des soins courants et ceux de première urgence.
Dans les établissements les plus importants, l’infirmerie doit comporter plusieurs lits.
ARTICLE 154
Chaque détenu doit avoir une fiche individuelle médicale sur laquelle sont portées toutes les indications relatives à l’état de santé et au traitement de l’intéressé.
Elle doit être jointe, lors du transfèrement, au dossier individuel du détenu.
ARTICLE 155
Indépendamment des consultations prévues à l’article 152, le médecin d’établissement doit notamment :
1°) examiner les détenus entrants ;
2°) visiter l’ensemble de l’établissement aussi fréquemment que possible et au moins une fois par trimestre
3°) visiter au moins une fois par semaine les détenus punis de cellule ;
4°) signaler systématiquement au Procureur de la République ou au juge de section les détenus dont l’état de santé lui paraîtrait incompatible avec la détention ou susceptible d’entraîner une mesure d’allégement de la peine ;
5°) provoquer les visites et les contrôles systématiques du service des Grandes Endémies ;
6°) faire à la fin de chaque année, un rapport d’ensemble au ministre de la Justice et au ministre de la Santé sur l’état sanitaire des détenus.
ARTICLE 156
Dans les cas où les soins nécessaires à leur état ne pourraient être donnés aux détenus malades sur place, ces derniers seront conduits à l’hôpital.
ARTICLE 157
Les détenus hospitalisés à l’extérieur doivent être regroupés dans un local spécial offrant des garanties de sécurité et permettant leur surveillance.
Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être limité au temps strictement nécessaire. S’agissant de prévenus, avis de leur hospitalisation est donné au magistrat chargé du dossier de la procédure.
ARTICLE 158
Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture de médicaments utilisés habituellement dans les hôpitaux publics.
La fourniture de médicaments spéciaux non utilisés dans les hôpitaux publics, les prothèses dentaires, les lunettes et d’une façon générale toute opération ou fourniture ne présentant pas un caractère d’urgence et de nécessité absolue ne peuvent avoir lieu qu’aux frais des détenus.
ARTICLE 159
Les détenus en état d’aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Sur le rapport du régisseur et après avis médical circonstancié, le ministre de la Justice saisit le ministre de l’Intérieur qui fait procéder d’urgence à leur internement dans un établissement spécialisé.
ARTICLE 160
Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicales et lorsque ses jours risquent d’être mis en danger.
Il en est rendu compte comme en cas d’incident grave dans les conditions prévues à l’article 100.
ARTICLE 161
Les détenues enceintes sont transférées au terme de leur grossesse à l’hôpital ou à la maternité. La mère est réintégrée à la prison avec son enfant dès que l’état de l’une et de l’autre le permet.
ARTICLE 162
Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu’à l’âge de 2 ans.