CHAPITRE IX : LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

ARTICLE 170

La libération conditionnelle est le dernier terme du régime progressif. Elle doit s’appliquer, abstraction faite de la gravité des faits ayant motivé la condamnation aux détenus oui, réunissant les conditions légales, paraissent pouvoir réintégrer une vie sociale normale sans risque de récidive ni problème particulier.

 

 

ARTICLE 171

Les détenus qui se montrent dignes de bénéficier de la libération conditionnelle peuvent être proposés d’office, en vue de cette mesure par les chefs d’établissement dès qu’ils remplissent les conditions prévues par la loi.

 

 

ARTICLE 172

En application de l’article 690, alinéa 2 du Code de Procédure pénale, le préfet du département du lieu de la détention ne formule un avis, que si le condamné à sa libération doit :

  • rejoindre une unité des Forces armées ;
  • ou être l’objet d’une expulsion.

 

 

ARTICLE 173

La décision rejetant une demande ou une proposition de libération conditionnelle est prise sans forme spéciale et sans indication de motifs par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Avis en est donné au condamné.