ARTICLE 174
L’arrêté accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner, notamment, l’octroi de cette mesure à l’une des conditions suivantes :
1°) avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté dont la durée est fixée par l’arrêté ;
2°) voir réglé partie ou totalité de l’amende, des frais de justice, ou des dommages-intérêts ;
3°) s’engager dans les Forces armées ;
4°) quitter le Territoire national ou acquiescer à une demande d’extradition, s’il s’agit d’un étranger.
ARTICLE 175
L’arrêté peut, d’autre part, subordonner le maintien de la libération conditionnelle au respect par le condamné, notamment, de l’une des conditions suivantes :
1°) résider obligatoirement au lieu fixé par l’arrêté de libération ;
2°) se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, en particulier, aux fins de désintoxication ;
3°) régler partie ou totalité de l’amende, des frais de justice ou des dommages-intérêts ;
4°) quitter volontairement le Territoire national, s’il s’agit d’un étranger ;
5°) ne pas conduire certains véhicules ;
6°) ne pas fréquenter certains lieux ;
7°) ne pas se livrer à des jeux de hasard ;
8°) s’abstenir de tout excès de boissons alcooliques ;
9°) ne pas fréquenter certaines personnes.
ARTICLE 176
Dans les cas prévus par les paragraphes 1°, 2°, 3°, et 4° de l’article 175 et d’une façon générale lorsque la condition imposée comporte une obligation de faire, l’arrêté précise le délai dans lequel l’obligation doit être exécutée.
ARTICLE 177
L’arrêté de libération conditionnelle, en outre, peut être assorti de mesures de contrôle ou d’assistance obligeant le libéré à se présenter périodiquement soit au juge de l’application des peines, soit au service social de la Justice.