SECTION 2 : VALEURS HORS PÉCULE
ARTICLE 136 Les objets et vêtements dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le régisseur ou par le surveillant-chef, hors ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés. Ils sont inventoriés et portés sur un registre spécial. Ils font r objet d’une estimation et sont déposés au greffe de la prison. ARTICLE 137 Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur…