SECTION 2 : LA RÉVOCATION DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

ARTICLE 178

La révocation ne peut intervenir qu’avant le terme normal de la peine ou le temps de la durée des mesures d’assistance et de contrôle. Si la révocation n’est pas intervenue dans ce délai, la libération est définitive.

 

 

ARTICLE 179

L’arrestation pour une cause quelconque ou l’arrestation provisoire ordonnée par le juge de l’application des peines en cas d’inconduite notoire ou d’infraction à une des conditions de l’arrêté de libération conditionnelle suspend le délai prévu à l’article précédent.

 

 

ARTICLE 180

Le condamné qui a fait l’objet d’une mesure de révocation doit être réintégré pour exécuter la peine qui lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s’il y a lieu, avec la nouvelle peine qu’il aurait encourue.

Il peut, toutefois, n’avoir à exécuter qu’une partie du reliquat de la peine qui lui restait à subir.

En toute hypothèse, la durée pour laquelle doit avoir lieu la réintégration est précisée à l’arrêté de révocation qui fixe la nouvelle date de la libération.