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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 230 Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d’argent à l’occasion de l’une des opérations mentionnées à l’article 229 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de trois cent soixante mille à cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, sans que l’amende puisse être inférieure aux sommes irrégulièrement perçues. Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits…

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CHAPITRE 1 : NULLITE DES CONVENTIONS

ARTICLE 229 Est nulle de plein droit, toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération : soit d’examiner la situation d’un débiteur en vue de l’établissement d’un plan de remboursement ; soit de rechercher pour le compte d’un débiteur l’obtention de délais de paiement ou d’une remise de dette.

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CHAPITRE 2 : CREDIT IMMOBILIER

SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION   ARTICLE 182 Au sens du présent chapitre, est considérée comme : « Acquéreur »: toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article 183 ci-dessous ; « Vendeur »:  l’autre partie à ces mêmes opérations.       ARTICLE 183 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale…

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CHAPITRE 1 : CREDIT A LA CONSOMMATION

SECTION 1 : DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION   ARTICLE 143 Au sens du présent chapitre, on entend par : – prêteur : toute personne qui consent les prêts, les contrats ou crédits mentionnés à l’article 144 de la présente loi ; emprunteur: toute personne qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre des opérations prévues à l’article 144 de la présente loi.     ARTICLE 144 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit consentie…

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CHAPITRE 4 : COMMISSION CHARGEE DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS

ARTICLE 140 Il est créé une commission chargée de la sécurité des consommateurs.     ARTICLE 141 La Commission chargée de la Sécurité des consommateurs est chargée d’émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services. Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de…

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CHAPITRE 3 : SANCTIONS

ARTICLE 134 Est punie d’une amende de deux cent mille à dix millions de francs CFA, toute infraction de non-respect des dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente.       ARTICLE 135 Est punie d’une amende de cent mille à vingt-cinq millions de francs CFA, toute infraction de non-respect des dispositions régissant les pouvoirs d’enquête et de recherche et constatation telles que prévues aux articles 98, 99 et 101 de la présente loi.     ARTICLE 136…

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CHAPITRE 2 : HABILITATIONS ET POUVOIRS DES AGENTS

ARTICLE 131 Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles 127 et 132 de la présente loi : les fonctionnaires et agents de l’administration chargés du contrôle de la concurrence et de la répression des fraudes ; les agents de la direction générale des Douanes et ceux des Impôts et des contributions indirectes; les inspecteurs du Travail et des Lois sociales ; les agents de l’autorité nationale compétente telle que prévue…

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CHAPITRE 1 : PREVENTION

  ARTICLE 122 Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.       ARTICLE 123 Les produits ne satisfaisant pas à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 122 ci-dessus sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.       ARTICLE 124 Des décrets pris…

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