ARTICLE 230
Tout intermédiaire qui aura perçu une somme d’argent à l’occasion de l’une des opérations mentionnées à l’article 229 ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de trois cent soixante mille à cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, sans que l’amende puisse être inférieure aux sommes irrégulièrement perçues.
Le tribunal peut en outre ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits du jugement dans les journaux qu’il fixe, sans que le coût de cette publication puisse excéder le montant de l’amende encourue.
ARTICLE 231
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables :
- aux membres des professions juridiques et judicaires réglementées;
- aux personnes physiques ou morales qui se livrent aux opérations prévues à l’article 229 de la présente loi, dans l’exécution d’une mission de conciliation ou de règlement instituées sans le cadre d’une procédure collective. Elles ne font pas obstacle aux dispositions législatives et réglementaires qui prévoient la représentation en justice.
ARTICLE 232
Les dispositions des articles 229 à 231 de la présente loi s’appliquent aux contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les intermédiaires prévus à l’article 229 de la présente loi qui en avaient la charge doivent remettre la totalité des dossiers en cours aux débiteurs dans un délai de deux mois à compter de cette date.