CHAPITRE 1 : NULLITE DES CONVENTIONS

ARTICLE 229

Est nulle de plein droit, toute convention par laquelle un intermédiaire se charge ou se propose moyennant rémunération :

  • soit d’examiner la situation d’un débiteur en vue de l’établissement d’un plan de remboursement ;
  • soit de rechercher pour le compte d’un débiteur l’obtention de délais de paiement ou d’une remise de dette.