ARTICLE 131
Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles 127 et 132 de la présente loi :
- les fonctionnaires et agents de l’administration chargés du contrôle de la concurrence et de la répression des fraudes ;
- les agents de la direction générale des Douanes et ceux des Impôts et des contributions indirectes;
- les inspecteurs du Travail et des Lois sociales ;
- les agents de l’autorité nationale compétente telle que prévue par la loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’Environnement;
- les officiers et agents de police judiciaire.
ARTICLE 132
Les agents mentionnés à l’article 131 ci-dessus peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l’article 101 de la présente loi, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d’information permettant d’apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou du service. Ces agents ont les mêmes pouvoirs d’investigation sur la voie publique. Ils disposent également des pouvoirs institués par les alinéas 2 et 3 de l’article 101 de la présente loi.
ARTICLE 133
Les agents mentionnés à l’article 131 sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent Titre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par les chapitres 1 à VI du titre 1 du présent livre et leurs textes d’applications.