CHAPITRE 3 : SANCTIONS

ARTICLE 134

Est punie d’une amende de deux cent mille à dix millions de francs CFA, toute infraction de non-respect des dispositions particulières relatives aux prestations de services après-vente.

 

 

 

ARTICLE 135

Est punie d’une amende de cent mille à vingt-cinq millions de francs CFA, toute infraction de non-respect des dispositions régissant les pouvoirs d’enquête et de recherche et constatation telles que prévues aux articles 98, 99 et 101 de la présente loi.

 

 

ARTICLE 136

Quiconque aura violé ou tenté de violer les dispositions de l’article 122 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille à cent millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

 

 

ARTICLE 137

Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux dispositions du présent titre peut ordonner aux frais du condamné :

  • la publication de la décision de condamnation et de la diffusion d’un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 117 alinéa 4 de la présente loi informant le public de cette décision;
  • le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l’infraction et, dans les mêmes conditions, l’interdiction de la prestation de services;
  • la confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l’infraction.

 

 

 

ARTICLE 138

Le juge d’instruction ou le tribunal peut, dès qu’il est saisi de poursuites, ordonner la suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service incriminé.

Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel. La mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier.

Elles cessent d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet de recours.

En cas d’appel, la juridiction compétente statue dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.

Si la juridiction compétente n’a pas statué dans le délai de soixante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cessent de plein droit.

 

 

 

ARTICLE 139

L’administration peut transiger avant ou après jugement définitif, uniquement dans les cas d’infraction prévus aux articles 134 à 136 de la présente loi.

La transaction intervenue et exécutée avant jugement définitif éteint l’action publique.

Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les condamnations pécuniaires.

Les conditions d’exercice du droit de transiger sont définies par décret pris en Conseil des ministres.