CHAPITRE 2 : CREDIT IMMOBILIER

SECTION 1 :

CHAMP D’APPLICATION

 

ARTICLE 182

Au sens du présent chapitre, est considérée comme :

  • « Acquéreur »: toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article 183 ci-dessous ;
  • « Vendeur »:  l’autre partie à ces mêmes opérations.

 

 

 

ARTICLE 183

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations relatives :

1°) pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :

  • à leur acquisition en propriété ou en jouissance ;
  • à la souscription ou l’achat de parts ou actions de société donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance ;
  • aux dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à un million de francs.

2°) à l’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au point 1 ci-dessus.

 

 

ARTICLE 184

Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

  • les prêts consentis à des personnes morales de droit public;
  • les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales, qui à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.

 

 

 

SECTION 2 :

PUBLICITE

ARTICLE 185

Toute publicité portant sur l’un des prêts mentionnés à l’article 183 de la présente loi doit :

  • préciser l’identité du prêteur, la nature et l’objet du prêt ;
  • préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l’exclusion de tout autre taux.

Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible par le consommateur.

 

 

 

ARTICLE 186

Tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations prévues à l’article 183 doit mentionner que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées.

 

 

 

ARTICLE 187

Est interdite, toute publicité assimilant les mensualités de remboursement ou faisant référence, pour le calcul des échéances, à des prestations sociales qui ne sont pas assurées pendant toute la durée du contrat.

 

 

 

SECTION 3 :

CONTRAT DE CREDIT

 

ARTICLE 188

Pour les prêts mentionnés à l’article 183 de la présente loi, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.

 

 

 

ARTICLE 189

L’offre définie à l’article précédent :

1°) mentionne l’identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées;

2°) précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds :

  • pour les offres de prêt dont le taux d’intérêt est fixe, l’offre comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
  • pour les offres de prêt dont le taux d’intérêt est variable, l’offre est accompagnée d’une notice présentant les conditions et les modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d’information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence de responsabilité du prêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.

3°) indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles et son coût total ;

4°) énonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt;

5°) fait état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne;

6°) rappelle les dispositions de l’article 191 de la présente loi.

Toute modification des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable. Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux prêts dont le taux d’intérêt est variable, dès lors qu’a été remise à l’emprunteur avec l’offre préalable, une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.

 

 

 

ARTICLE 190

Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

  • au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
  • toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation;
  • lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur, sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus de l’agrément ;
  • lorsque le crédit a été consenti sur la base des revenus ou des biens de plusieurs personnes, le contrat d’assurance indique la répartition du risque proportionnellement à la capacité d’endettement de chaque assuré. La survenance de l’un des risques garantis en la personne d’un seul assuré, oblige l’assureur au remboursement partiel du capital et des intérêts à échoir, à concurrence de la part de risque de la personne sinistrée telle qu’elle résulte du contrat d’assurance.

A défaut de répartition du risque dans le contrat d’assurance, la survenance du risque en la personne d’un seul assuré oblige l’assureur au remboursement de la totalité du capital et des intérêts à échoir.

En outre, toute réduction temporaire ou définitive des revenus déclarés lors de l’octroi du crédit, telle que les échéances deviennent manifestement disproportionnées par rapport aux revenus actuels de l’emprunteur au sens de l’article 144 de la présente loi, oblige l’assureur au remboursement de la partie des échéances excédant les possibilités de remboursement de l’emprunteur.

 

 

 

ARTICLE 191

L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente (30) jours à compter de sa réception par l’emprunteur.

L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix (10) jours après qu’ils l’ont reçue.

L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

 

 

 

ARTICLE 192

Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Jusqu’à cette acceptation l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.

 

 

 

ARTICLE 193

L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non- conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Les parties peuvent convenir d’un délai plus long que celui défini à l’article précédent.

 

 

 

ARTICLE 194

Lorsque l’emprunteur informe ses prêteurs qu’il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l’octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s’applique qu’aux prêts dont le montant est supérieur à dix pour cent du crédit total.

 

 

 

ARTICLE 195

Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu dans le délai fixé en application de l’article 192 de la présente loi, l’emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu’il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude dont le montant maximal est fixé suivant un barème déterminé par décret.

Le montant de ces frais ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus doivent figurer distinctement dans l’offre.

 

 

 

SECTION 4 :

CONTRAT PRINCIPAL

 

ARTICLE 196

L’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article 183 de la présente loi, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

 

 

 

ARTICLE 197

Lorsque l’acte mentionné à l’article 196 ci-dessus indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 2 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.

Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié.

 

 

ARTICLE 198

Lorsque l’acte mentionné à l’article 196 de la présente loi indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.

En l’absence de l’indication prescrite à l’article 196 de la présente loi ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n’est pas de la main de l’acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article 197 de la présente loi.

 

 

 

ARTICLE 199

Pour les dépenses désignées au 3e tiret du point 1 de l’article 183 de la présente loi, et à défaut d’un contrat signé des deux parties, la condition suspensive prévue à l’article 197 de la présente loi, ne pourra résulter que d’un avis donné par le maître de l’ouvrage par écrit avant tout commencement d’exécution des travaux indiquant qu’il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l’aide d’un ou plusieurs prêts.

 

 

 

ARTICLE 200

Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.

 

 

 

ARTICLE 201

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.

 

 

 

SECTION 5 :

REMBOURSEMENT ANTICIPE  ET DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR

 

SOUS-SECTION 1 :

REMBOURSEMENT ANTICIPE

ARTICLE 202

L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

Le contrat de prêt peut toutefois interdire les remboursements égaux ou inférieurs à dix pour cent du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.

En cas de remboursement anticipé d’un crédit, les intérêts prévus pour être perçus à chacune des échéances ultérieures sont annulés de plein droit et ne seront pas payés par le consommateur.

 

 

SOUS-SECTION 2 :

DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR

ARTICLE 203

En cas de défaillance, l’emprunteur ne doit rembourser que les sommes prévues au contrat ainsi que les frais de justice à l’exclusion de tous honoraires de recouvrement.

 

 

SOUS-SECTION 3 :

DISPOSITIONS COMMUNES

 

ARTICLE 204

Aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 202 et 203 de la présente loi ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

 

 

SECTION 6 :

LOCATION-VENTE ET LOCATION ASSORTIE D’UNE PROMESSE DE VENTE

 

ARTICLE 205

Sous réserve des dispositions des points 1 et 2 de l’article 183, les contrats de location-vente ou de location assortis d’une promesse de vente relatifs aux immeubles, mentionnées au point 1 de l’article 185 de la présente loi sont soumis au présent chapitre, dans des conditions fixées par la présente section.

 

 

 

ARTICLE 206

Toute publicité faite, reçue ou perçue en Côte d’Ivoire, qui, quel que soit son support, porte sur l’un des contrats régis par la présente section, doit mentionner l’identité du bailleur, la nature et l’objet du contrat.

Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l’opération.

 

 

 

ARTICLE 207

Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par lettre recommandée avec avis de réception ou par porteur avec décharge.

Cette offre mentionne l’identité des parties. Elle précise la nature et l’objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers, le coût effectif total du crédit ou le pourcentage qu’il représente par rapport au prix de vente au comptant ainsi que les modalités éventuelles d’indexation. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l’article 208 ci-dessous.

Pour les contrats de location assortis d’une promesse de vente, l’offre fixe également :

  • les conditions de levée de l’option et son coût décomposé entre, d’une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix ;
  • la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l’incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat ;
  • les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.

 

 

 

ARTICLE 208

L’envoi de l’offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par le preneur.

L’offre est soumise à l’acceptation du preneur qui ne peut accepter l’offre que dix (10) jours après qu’il l’a reçue.

L’acceptation est donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.

 

 

 

ARTICLE 209

Jusqu’à l’acceptation de l’offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal, au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.

 

 

 

ARTICLE 210

En cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d’exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1152 du Code civil, ne peut excéder un montant dépendant de la durée restant à courir du contrat et fixé suivant un barème déterminé par décret.

En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la remise du bien qu’après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.

Aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

 

 

ARTICLE 211

En cas de location assortie d’une promesse de vente, l’acte constatant la levée de l’option est conclu sous la condition suspensive prévue à l’article 197 de la présente loi.

Lorsque cette condition n’est pas réalisée, le bailleur est tenu de rembourser toute somme versée par le preneur à l’exception des loyers et des frais de remise en état du bien.

A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié.

 

 

 

SECTION 7 :

 SANCTIONS

ARTICLE 212

Est puni d’une amende d’un million à dix millions de francs CFA, l’annonceur pour le compte de qui est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles 185 à 187 ou de l’article 206 de la présente loi.

 

 

ARTICLE 213

Est puni d’une amende de cent mille à un million de francs CFA, le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 188 à 191 de la présente loi.

Est puni d’une amende de cinquante mille francs CFA, le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix (10) jours prescrit à l’article 208 de la présente loi.

La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de
dix (10) jours prescrit à l’article 208 de la présente loi.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

 

 

ARTICLE 214

Est puni d’une amende de cent mille à un million de francs CFA le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l’article 185 de la présente loi, accepte de recevoir de l’emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d’un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal.

 

ARTICLE 215

Le prêteur, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article 199 de la présente loi, ou le vendeur en infraction aux dispositions de l’article 201 de la présente loi, ou le bailleur en infraction aux dispositions de l’article 214 ci-dessus qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles dans un délai de trente (30) jours à compter de la demande de remboursement, est tenu de payer une pénalité égale à dix pour cent de ces sommes par jour de retard, sans préjudice des majorations éventuellement prévues par les dispositions de la présente loi.

La même sanction est applicable à celui qui obtient de l’emprunteur ou du preneur des versements ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu’il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l’article 206 ou des alinéas 3 et 4 de l’article 213 de la présente loi.

 

 

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES 1 ET 2

SECTION 1 :

TAUX D’INTERET

 

SOUS-SECTION 1 :

TAUX EFFECTIF GLOBAL

ARTICLE 216

Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

Toutefois, pour l’application des articles 185 à 189 de la présente loi, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat et à condition que la détermination de ces montants soit totalement indépendante de la volonté du prêteur.

En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions d’application du présent article.

 

 

ARTICLE 217

Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article 216 ci-dessus doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de trois cent soixante mille à trois millions de francs CFA.

 

SOUS-SECTION 2 :

TAUX D’USURE

ARTICLE 218

Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, les taux débiteurs que les banques sont autorisées à appliquer à leurs concours.

Les crédits accordés à l’occasion de ventes à tempérament sont, pour l’application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d’argent avant le même objet. Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par voie réglementaire.

 

 

 

ARTICLE 219

Lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard de l’article 220 de la présente loi sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts au taux maximal des crédits non usuraires.

 

 

 

ARTICLE 220

Quiconque consent à autrui un prêt usuraire ou apporte sciemment à quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, son concours à l’obtention ou à l’octroi d’un prêt qui deviendrait usuraire au sens de l’article 218 de la présente loi du fait de son concours, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de trois cent soixante mille à vingt-cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

En outre le condamné et la personne qui l’emploie sont solidairement passibles, au profit des organisations de défense des consommateurs, d’une pénalité dont le montant est compris entre cinq cent mille francs CFA et trois fois les perceptions excessives.

Le tribunal peut également ordonner la publicité de la condamnation ou la fermeture de l’établissement dans les conditions prévues aux articles 75 et 85 du Code pénal.

 

 

 

SECTION 2 :

CAUTIONNEMENT

ARTICLE 221

Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas lui- même.

Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu.

 

 

 

ARTICLE 222

La personne physique qui s’engage en qualité de caution, pour l’une des opérations relevant des chapitres 1 ou 2 du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de x….dans la limite de la somme maximale de …. Couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …. Je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si x….n’y satisfait pas lui-même».

 

 

ARTICLE 223

Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres 1 ou 2 du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

« En renonçant au bénéfice de discussion du cautionnement ordinaire défini à l’article … du Code civil et en m’obligeant solidairement avec X …, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X….

 

 

 

ARTICLE 224

Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération de crédit relevant des chapitres 1ou II du présent titre, doit être informée par l’établissement prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement caractérisé conformément à la législation régissant ce secteur d’activité. Si, l’établissement prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

 

 

 

ARTICLE 225

Un établissement de crédit ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération de crédit relevant des chapitres 1 ou 2 du présent titre, connu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

L’engagement mensuel ou périodique d’une caution personne physique est manifestement disproportionné lorsqu’il excède, eu égard à ses revenus mensuels ou périodiques déclarés, sa capacité d’endettement telle qu’elle résulte des règlements en vigueur ou des usages bancaires ou, à défaut, lorsqu’il excède ses revenus tels que déclarés par elle au créancier. Il est manifestement disproportionné par rapport à ses biens, lorsque le capital de la dette garantie est supérieur à la valeur de ces biens telle que déclarée par le créancier.

 

 

 

SECTION 3 :

REMUNERATION DU VENDEUR

ARTICLE 226

Tout vendeur, salarié ou non d’un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu’il a fait contracter à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier.

 

 

 

SECTION 4 :

POUVOIR D’ENQUÊTE

 

ARTICLE 227

Les infractions aux dispositions du présent titre sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par la législation en vigueur sur la concurrence.

 

 

SECTION 5 :

DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC

 

ARTICLE 228

Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.