TITRE 4 : PROCÉDURES RELATIVES AUX DEMANDES D’ENTRAIDE EN L’ABSENCE D’ACCORDS INTERNATIONAUX APPLICABLES
ARTICLE 27 PROCÉDURES RELATIVES AUX DEMANDES D’ENTRAIDE EN L’ABSENCE D’ACCORDS INTERNATIONAUX APPLICABLES 1. En l’absence de traité d’entraide ou d’arrangement reposant sur des législations uniformes ou réciproques en vigueur entre la Partie requérante et la Partie requise, les dispositions des paragraphes 2 à 9 du présent article s’appliquent. Elles ne s’appliquent pas lorsqu’un traité, un arrangement ou une législation de ce type existent, à moins que les Parties concernées ne décident d’appliquer à la place tout ou partie du…