TITRE III : L’IMMATRICULATION DES ROUTES

ARTICLE 14 :

IMMATRICULATION DU RÉSEAU ROUTIER

Un décret pris en Conseil des ministres en application de la présente loi, inventorie toutes les routes dont les caractéristiques correspondent à l’une des classes énoncées à l’article 4 de la présente loi. Pour chaque route inventoriée, il est attribué un des caractères alphanumériques décomposés comme suit :

1 – Un premier groupe de caractères alphabétiques indiquant l’identifiant de la classe de la route, à savoir :

  • la lettre A : pour les autoroutes et voies express du réseau des routes nationales ;
  • la lettre N : pour les autres routes nationales ;
  • la lettre D : pour les routes départementales ou les routes du district;
  • la lettre U : pour les routes urbaines ou communales;
  • la lettre P : pour les routes à usage privé.

2 – Un deuxième groupe de caractères numériques permettant d’indiquer le numéro d’ ordre de la route à l’intérieur de sa classe.

 

 

 

ARTICLE 15 :

MODIFICATION DES ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION

Un décret pris en Conseil des ministres modifie la classe et le numéro d’immatriculation des routes en cas de décision de reclassement prise conformément aux dispositions de la présente loi.

 

 

ARTICLE 16

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.