CHAPITRE 2 : CRITÈRES DE CLASSEMENT DES ROUTES

ARTICLE 8 :

CLASSEMENT DANS LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

Sont classées dans le réseau routier national, les autoroutes les voies express et les routes reliant les capitales politique et économique entre elles et les chefs-lieux de région et de département, aux capitales et chefs-lieux de localités administratives d’importance des pays limitrophes :

  • les routes reliant les chefs-lieux de région entre eux et aux chefs-lieux de département ;
  • les routes reliant les chefs-lieux de département entre eux ;
  • les routes reliant les chefs-lieux de sous-préfecture aux chefs-lieux de département ;
  • les routes d’accès aux zones de développement et d’expansion touristique ;
  • les routes revêtant un caractère stratégique pour la défense nationale ;
  • les routes assurant l’intégrité territoriale.

Les routes nationales reliant le territoire national aux pays limitrophes peuvent faire l’objet de classification harmonisées dans l’espace communautaire sous-régional.

 

 

 

ARTICLE 9 :

CLASSEMENT DANS LE RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL OU DE DISTRICT

Sont classées dans le réseau routier départemental ou de district :

  • les routes reliant les chefs-lieux de département ou de district aux autres localités et n’appartenant pas au réseau des routes nationales ;
  • les routes de désenclavement et de desserte rurale servant de support aux activités agricoles du département ou du district ;
  • les routes d’accès aux zones de développement rural du département ou du district ;
  • les routes et voies express de la voirie départementale ou de district.

ARTICLE 10 :

CLASSEMENT DANS LE RÉSEAU ROUTIER URBAIN OU COMMUNAL

Sont classées dans le réseau routier urbain ou communal, les routes se trouvant à l’intérieur des collectivités urbaines ou communales à l’exclusion des routes nationales et départementales traversant ces agglomérations.

 

 

 

ARTICLE 11 :

CLASSEMENT DANS LE RÉSEAU ROUTIER À USAGE PRIVÉ

Sont classées dans le réseau routier à usage privé, les routes mentionnées à l’article 4.4 ci-dessus. Ces routes peuvent être ouvertes à la circulation au public dans le cadre de servitudes de voiries.

 

 

 

ARTICLE 12 :

AUTRES CRITÈRES DE CLASSEMENT

Les routes construites postérieurement à la création d’un département, d’un district ou d’une commune sont déclarées nationales, départementales ou de district ou communales selon que la collectivité ayant assumé la charge financière de leur création est l’Etat, le département, le district ou la commune. Ce principe s’applique lorsque l’Etat, avec l’assentiment des collectivités territoriales intéressées, conclut une convention de financement pour le compte d’un ou plusieurs départements ou communes.

 

 

ARTICLE 13 :

ROUTES NON CLASSÉES

Les routes ne faisant pas l’objet d’un classement dans l’un des réseaux définis à l’article 3 ci-dessus ne sont pas régies par la présente loi.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles sont applicables à ces routes, les règlements généraux de police et de voirie, selon le cas, de l’Etat, du département, du district, de la ville et de la commune.