ARTICLE 5
Il est créé dans chaque sous-préfecture une Commission sous-préfectorale de règlement des différends entre agriculteurs et éleveurs. Cette Commission est composée comme suit :
- Le sous-préfet ou son représentant, président;
- Deux techniciens des services extérieurs du ministère chargé de l’Agriculture et des Ressources animales, l’un au titre de l’agriculture, l’autre au titre des productions animales;
- Le chef du village concerné ;
- Un représentant des éleveurs du village concerné;
- Un représentant des agriculteurs du village concerné.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un représentant des services extérieurs du ministère chargé de l’Agriculture et des Ressources animales.
Avant de délibérer, la Commission procède à l’audition des parties et prend connaissance des concertations conduites par la Commission villageoise.
ARTICLE 6
Un registre de suivi des dégâts de culture et préjudices aux animaux est ouvert dans chaque sous-préfecture. Ce registre est numéroté et paraphé par le préfet du département. Les délibérations de la Commission sous-préfectorale y sont portées de même que toutes les mentions relatives à l’exécution des décisions prises par cette Commission ou des accords passés devant elle. La consultation de ce registre
est libre.
ARTICLE 7
La victime d’un préjudice est tenue d’en informer le président de la Commission dans un délai de quatre (4) jours suivant l’événement.
ARTICLE 8
Le président de la Commission désigne deux agents, un spécialiste en Agriculture et un spécialiste en Elevage pour faire le constat.
Lorsque les dégâts sont importants, la Commission peut se déplacer pour faire le constat.
Toute plainte enregistrée fait l’objet d’un constat dans les deux (2) jours suivant son dépôt.
Le procès-verbal du constat est établi sur-le-champ à l’issue des travaux par les agents commis ou, le cas échéant, par le président de la Commission.
Les parties ainsi que les représentants des agriculteurs et des éleveurs sont invités à le signer en faisant part d’éventuelles réserves.
Le procès-verbal du constat figure au registre prévu à l’article 6 ci-dessus.
ARTICLE 9
La Commission délibère dans les deux (2) jours suivant le constat.
Elle délibère valablement en présence de son président et de la majorité simple de ses membres.
Elle est composée comme suit :
- Le sous-préfet (président);
- Un représentant des services extérieurs du ministère chargé de l’Agriculture et des Ressources animales, (secrétaire);
- Un représentant des agriculteurs;
- Le chef de village concerné ou son représentant.
Le Procès-verbal des délibérations de la Commission figure au registre prévu à l’article 6 ci-dessus.
ARTICLE 10
Lorsque l’auteur des dégâts n’est pas identifié, le sous-préfet ordonne une enquête pour identifier le coupable. Si cette enquête n’est pas concluante dans les quarante-huit (48) heures, il peut être demandé aux groupements des éleveurs concernés lorsqu’ils existent, en cas de dégâts causés par des animaux, ou aux groupements des agriculteurs concernés lorsqu’ils existent, en cas de préjudices subis par des animaux, de prendre en charge les indemnisations accordées.
ARTICLE 11
Les indemnisations des dégâts causés aux cultures, récoltes et animaux sont calculées selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12
Le préfinancement des frais de carburant occasionnés par le déplacement des agents chargés de faire le constat est à la charge du plaignant. Ces frais sont établis en fonction de la distance du chef-lieu de la circonscription administrative concernée au lieu du sinistre et en fonction du véhicule utilisé.
Cette avance est restituée au plaignant par l’auteur des dommages en sus des indemnisations accordées.
Lorsque la plainte déposée est reconnue sans objet, le préfinancement des frais de carburant reste à la charge du plaignant.
ARTICLE 13
Les indemnisations et pénalités décidées par la Commission sont payables au président de la Commission dans les trois (3) jours suivant la notification à l’intéressé.
Le paiement donne lieu à la délivrance au payeur de deux exemplaires d’un reçu extraits d’un carnet à souche numéroté.
Un exemplaire du reçu est remis à la victime directement par le payeur.
Mention du paiement est portée dans le registre prévu à l’article 6 ci-dessus.
ARTICLE 14
La remise des indemnisations à l’ayant droit est faite sans délai en présence d’un membre de la Commission sous-préfectorale de son choix. Le versement donne lieu à une décharge et à une mention dans le registre prévu à l’article 6 ci-dessus.
ARTICLE 15
En cas de non paiement des sommes dues par un auteur identifié, le sous-préfet utilise toutes les voies de droit pour recouvrer les fonds destinés à la victime, notamment le recours à huissier.
ARTICLE 16
Le représentant des services extérieurs du ministère chargé de l’Agriculture et des Ressources animales fait un rapport mensuel sur le nombre de dégâts, de constats et des indemnisations prescrites et payées.