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CHAPITRE 2 : LIMITATION AUX DROITS DES AUTEURS

ARTICLE 31 Lorsque l’œuvre a été rendue licitement accessible au public, l’auteur ne peut en interdire : les représentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elles ne donnent lieu à aucune forme de recette; les reproductions, traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé, et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des œuvres d’art ; les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique,…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 1 : DES ŒUVRES CREEES EN VERTU D’UN CONTRAT DE TRAVAIL OU SUR COMMANDE ARTICLE 16 L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’article 2 : 1°) dans le cas d’une œuvre produite par un auteur employé en vertu d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, le droit d’auteur appartient à l’auteur, sauf Convention contraire ; 2°)…

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CHAPITRE PREMIER : ETENDUE DU DROIT DES AUTEURS

ARTICLE 23 Les attributs d’ordre intellectuel et moral du droit d’auteur emportent, pour le seul auteur, les droits : de divulguer son œuvre, de déterminer le procédé de divulgation, sous réserve des dispositions de l’article 18 concernant les œuvres audiovisuelles, et de fixer les conditions de cette divulgation ; de revendiquer la paternité et de défendre l’intégrité de l’œuvre. Le nom de l’auteur doit être indiqué chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public ; L’auteur a le droit de…

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CHAPITRE 3 : TRANSFERT DU DROIT D’AUTEUR

ARTICLE 38 Les droits d’auteurs sont des droits mobiliers. A ce titre, ils sont transmissibles par succession, donation aux héritiers ou ayants-droit de l’auteur. Ils sont également cessibles par l’auteur lui-même, ses ayants-droit ou héritiers.   ARTICLE 39 S’il n’y a ni héritier, ni légataire, ces droits demeurent acquis à l’Etat qui peut les affecter à l’organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62 et le produit des redevances découlant desdits droits sera consacré à des fins culturelles et sociales…

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CHAPITRE 4 : DUREE DES DROITS PATRIMONIAUX

ARTICLE 45 1°) Les droits patrimoniaux de l’auteur durent pendant toute la vie de, ce dernier. A son décès, ces droits persistent pendant l’année civile en cours et les quatre-vingt-dix-neuf années qui suivent ; 2°) Pour les œuvres de collaboration, les droits patrimoniaux persistent au profit de tous les ayants-droit pendant l’année civile de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les quatre-vingt-dix-neuf années qui suivent ; 3°) Les droits patrimoniaux d’auteur durent pendant les quatre-vingt-dix-neuf années, à compter…

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CHAPITRE 5 : CONTRATS DE REPRESENTATION ET D’EDITION

SECTION 1 : DU CONTRAT DE REPRESENTATION ARTICLE 46 Le contrat de représentation s’entend de la Convention par laquelle l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants-droit autorisent un entrepreneur de spectacles à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent. Le contrat général de représentation s’entend de la convention par laquelle l’Organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62 confère à un entrepreneur de spectacle la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant…

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TITRE IV : DU DOMAINE PUBLIC

ARTICLE 61 A l’expiration des périodes de protection, fixées par la présente loi, le droit d’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est administré par l’Organisme professionnel d’auteurs visés à l’article 62. L’exécution publique et la reproduction de ces œuvres nécessitent une autorisation de cet Organisme. Cette autorisation est, s’il s’agit d’une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d’une rémunération calculée sur les recettes de l’exploitation. Le montant de la rémunération sera égal à la moitié…

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TITRE V : EXERCICE DU DROIT D’AUTEUR

ARTICLE 62 L’exploitation et la protection des droits des auteurs tels qu’ils sont définis par la présente loi sont confiées à un organisme d’auteurs et compositeurs dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret. Cet Organisme a, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale, qualité pour agir comme intermédiaire, pour la délivrance des autorisations et pour la perception des redevances y afférentes, entre l’auteur ou ses héritiers et les usagers d’œuvres littéraires ou artistiques….

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