TITRE VI : PROCEDURES ET SANCTIONS
ARTICLE 63 L’Organisme professionnel d’auteurs a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge. Il doit obligatoirement intervenir à l’instance lorsque celle-ci a été engagée directement par l’auteur lui-même ou ses ayants-droit. ARTICLE 64 Toute atteinte à l’un quelconque des droits moraux et patrimoniaux définis par la présente loi est punie conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la propriété artistique ou littéraire. ARTICLE 65 A la requête de…