CHAPITRE 1 : DROIT DE REPONSE (2017)
ARTICLE 184 Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où des allégations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ont été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle. ARTICLE 185 Le droit de réponse reconnu aux personnes physiques par la présente loi peut être exercé en cas de décès, par les héritiers en ligne directe, les légataires universels ou par le conjoint de la personne atteinte…