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CHAPITRE 3 : DES ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE

ARTICLE 14 Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l’Intérieur.   ARTICLE 15 Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.   ARTICLE 16 La demande en reconnaissance publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale.   ARTICLE 17 Il est joint à la demande : 1°) un exemplaire du Journal…

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CHAPITRE 5 : DES ASSOCIATIONS ETRANGERES

ARTICLE 24 Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en Côte d’Ivoire, sans autorisation préalable délivrée par arrêté du ministre de l’Intérieur.   ARTICLE 25 Il est interdit aux associations étrangères d’exercer une activité politique et de recevoir, accepter, solliciter ou agréer des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens d’un pays étranger sous peine d’être déclarées nulles conformément aux dispositions de l’article 32, et sans préjudice des sanctions prévues par la loi…

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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 34 Sont passibles d’une amende de 36.000 à 720.000 francs et, en cas de récidive, d’une amende double, ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 8, alinéa, 9 et 10, 1er, 3è, 4è et 5è alinéas. Sont passibles d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 1 an à 3 ans, les membres d’une association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après une décision de dissolution sans préjudice des poursuites pour…

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 36 Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, toute association non déclarée est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre II. Elle peut, cependant, poursuivre ses activités nonobstant les dispositions de l’article 9. ARTICLE 37 Jusqu’à la mise en application de la loi n° 59-133 du 3 septembre 1959, portant organisation territoriale des départements de la République de Côte d’Ivoire,…

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LA LOI SUR LES ASSOCIATIONS (LOI ABROGEE)

(LOI N° 60-315 DU 21 SEPTEMBRE 1960, RELATIVE AUX ASSOCIATIONS) CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  1 – 6) CHAP. 2 : DES ASSOCIATIONS DECLAREES  (ART.  7 – 13) CHAP. 3 : DES ASSOCIATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE  (ART. 14 – 21) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 4 : DISPOSITIONS COMMUNES  (ART.  22 – 23) CHAP. 5 : DES ASSOCIATIONS ETRANGERES  (ART.  24 – 33) CHAP. 6 : DISPOSITIONS PENALES  (ART.  34 – 35) CHAP. 7 : DISPOSITIONS…

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TITRE PREMIER : GENERALITES ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE PREMIER Le terme « œuvre de l’esprit » s’entend de toute création ou production du domaine littéraire, artistique ou scientifique quel qu’en soit le mode d’expression et tel que déterminé à l’article 6.   ARTICLE 2 Les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucune, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Un tel droit, dénommé « droit d’auteur », comporte tous les attributs…

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CHAPITRE PREMIER : DES ŒUVRES PROTEGEES

ARTICLE 6 La protection des droits des auteurs s’exerce sur toutes œuvres originales, quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression, notamment : 1°) les œuvres écrites (livres, brochures, articles et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques) ; 2°) les œuvres orales (contes et légendes, conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature) ; 3°) les œuvres créées pour la scène ou pour la télédiffusion (sonore ou visuelle) aussi bien dramatiques et…

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CHAPITRE 2 : DES AUTEURS – DES ŒUVRES

ARTICLE 11 Le ou les auteurs d’une œuvre sont, sauf preuve du contraire, celui ou ceux sous le nom ou le pseudonyme desquels l’œuvre est divulguée.   ARTICLE 12 L’œuvre de collaboration appartient en commun aux coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction compétente de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf Convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle,…

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