CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 55 Le montant cumulé des émoluments de toute nature alloués par le présent tarif, à l’exclusion de ceux alloués en remboursement de déboursés et que les avocats en cause sont autorisés à prélever, ne doit jamais être devant chaque degré de juridiction, supérieur 10% : a) de la somme sur laquelle sont liquidés les droits d’enregistrement ; b) du prix des immeubles dans les procédures de ventes judiciaires, pour l’ensemble des opérations, depuis la saisie jusqu’à la clôture de…