CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 55

Le montant cumulé des émoluments de toute nature alloués par le présent tarif, à l’exclusion de ceux alloués en remboursement de déboursés et que les avocats en cause sont autorisés à prélever, ne doit jamais être devant chaque degré de juridiction, supérieur 10% :

a) de la somme sur laquelle sont liquidés les droits d’enregistrement ;

b) du prix des immeubles dans les procédures de ventes judiciaires, pour l’ensemble des opérations, depuis la saisie jusqu’à la clôture de la procédure d’ordre, le tout étant considéré comme une seule procédure ;

c) de la somme à distribuer dans les procédures de distribution par contribution.

L’émolument global des avocats en cause est ramené à ce taux s’il est dépassé et le retranchement est supporté par les lesdits avocats au prorata de leurs émoluments.

 

ARTICLE 56

Si, à l’occasion d’une procédure déjà engagée il s’élève une contestation qui n’ait pas le caractère d’un incident et qui doit être considérée comme une instance sur demande principale, la taxe est faite suivant les règles établies ci-dessus pour les instances sur demandes principales, contradictoires ou par défaut

Il en est de même pour les cas non prévus par les dispositions du chapitre premier.

ARTICLE 57

Tout versement fait aux avocats donne lieu à la délivrance d’un reçu conformément à la réglementation en vigueur.

Avant tout règlement, les avocats doivent remettre aux parties, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables au titre du présent tarif.

La demande de taxe est poursuivie comme une matière de dépens. L’état de frais, pour lequel il n’est dû aucun émolument, doit faire ressortir distinctement les déboursés et les émoluments tarifés.

 

ARTICLE 58

Le droit de rétention appartient à l’avocat pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l’exclusion des honoraires prévus à l’article 3. Il s’exerce tant sur les actes qu’il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès que sur les titres qu’il s’est procurés au cours de la procédure.

Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt légitime reconnu par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, à tout officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s’engager à les rétablir entre les mains de l’avocat lorsqu’ils ne lui seront plus nécessaires.

 

ARTICLE 59

Les difficultés auxquelles l’application du présent tarif pourra donner lieu entre les avocats seront réglées par le Conseil de l’Ordre.

Les litiges nés de l’application du présent tarif entre un avocat et une partie, soit cliente, soit adverse non représentée, seront réglés selon la voie ordinaire d’opposition à taxe.