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TITRE V : REPRESSION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME / CHAPITRE 1 : MESURES CONSERVATOIRES (2016)

SECTION 1 : PRESCRIPTION ET EXECUTION DE MESURES CONSERVATOIRES ARTICLE 99 PRESCRIPTION DE MESURES CONSERVATOIRES Le juge d’instruction peut, conformément à la loi, ordonner des mesures conservatoires aux frais de l’Etat, notamment la saisie des fonds et des biens en relation avec l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, objet de l’enquête et de tous les éléments de nature à permettre de les identifier ainsi que le gel des sommes d’argent et opérations financières portant sur lesdits…

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CHAPITRE II : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES (2016)

ARTICLE 112 SANCTIONS POUR NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DES TITRES II ET III Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne mentionnée aux articles 5 et 6 de la présente loi a méconnu les obligations que lui imposent les titres Il et III de la présente loi, l’autorité de Contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office conformément aux lois et règlements en vigueur. Elle en avise…

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CHAPITRE III : MESURES COERCITIVES (2016)

SECTION 1 : PEINES APPLICABLES EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ARTICLE 113 SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines,   ARTICLE 114 SANCTIONS PENALES APPLICABLES A L’ENTENTE, A L’ASSOCIATION…

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CHAPITRE IV : RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES (2016)

SECTION 1 : RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ARTICLE 124 SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux ou l’une des infractions prévues par la présente loi a été commise par l’un des organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la…

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CHAPITRE V : CAUSES D’EXEMPTION ET D’ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES (2016)

ARTICLE 126 CAUSES D’EXEMPTION DE SANCTIONS PENALES Toute personne coupable, d’une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des infractions prévues aux articles 7, 8,113,115,116, 121 et 122 de la présente loi et, d’autre part, d’aide. d’incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette entente, association, aide ou conseil…

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CHAPITRE VI : PEINES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES (2016)

ARTICLE 128 CONFISCATION OBLIGATOIRE DES PRODUITS TIRES DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de l’Etat, des biens qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction, des produits tirés de l’infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis et, à concurrence de leur valeur, des biens acquis légitimement auxquels ces produits sont…

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TITRE VI : COOPERATION INTERNATIONALE / CHAPITRE 1 : COMPETENCE INTERNATIONALE (2016)

ARTICLE 130 INFRACTIONS COMMISES EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, commises par toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité ou la localisation de son siège, même en dehors du territoire national, dès lors que le lieu de commission est situé dans l’un des Etats membres. Elles peuvent également connaître des mêmes infractions commises dans un Etat tiers, dès lors qu’une convention internationale leur…

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CHAPITRE II : TRANSFERT DES POURSUITES (2016)

ARTICLE 131 DEMANDE DE TRANSFERT DE POURSUITE Lorsque l’autorité de poursuite d’un autre Etat membre estime, pour quelque cause que ce soit, que l’exercice des poursuites ou la continuation des poursuites qu’elle a déjà entamées se heurte à des obstacles majeurs elle peut demander à l’autorité judiciaire ivoirienne compétente d’accomplir les actes nécessaires contre l’auteur présumé. Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, s’appliquent également, lorsque la demande émane d’une autorité d’un Etat tiers, et que les régies en vigueur dans…

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