CHAPITRE 3 : CONSERVATION ET COMMUNICATION DES DOCUMENTS (2005)
ARTICLE 11 CONSERVATION DES PIECES ET DOCUMENTS PAR LES ORGANISMES FINANCIERS Sans préjudices des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant une durée de dix ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur identité. Ils doivent également conserver les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont effectuées pendant dix ans, à compter de la…