CHAPITRE 5 : ACCES AU PORT – ACCES AUX NAVIRES – CIRCULATION
ARTICLE 57 Le libre accès sur les voies, les quais et les terre-pleins à l’intérieur de l’enceinte douanière du Port d’Abidjan est interdit au public. ARTICLE 58 Tout accès à l’intérieur de l’enceinte douanière se fait exclusivement par les portes prévues à cet effet. Tout autre accès, notamment par les portes réservées aux chemins de fer et par les plans d’eau est interdit. ARTICLE 59 Toute personne doit être munie d’un titre d’accès délivré par le commandant du…