ARTICLE 17
La direction générale de la société est assurée par un directeur général nommé par décret en conseil des ministres.
Il est assisté dans ses fonctions par un directeur général adjoint nommé par le ministre chargé de la Marine marchande.
Les rémunérations des fonctions de directeur général sont fixées par le conseil d’administration.
ARTICLE 18
Le directeur général gère la société. A cet effet, il a les pouvoirs les plus étendus pour assurer cette fonction, sous réserve des attributions du conseil d’administration et dans la limite de l’objet social de la société, notamment :
- il est chargé de l’exécution des textes réglementaires intéressant le Port et des décisions du conseil d’administration;
- il procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et Conventions, en assure l’exécution et le contrôle dans le cadre du budget ;
- il est chargé de la gestion du domaine privé de l’Etat affecté au Port ;
- il accorde les autorisations d’occupation du domaine portuaire ;
- il assure l’affectation des droits et redevances portuaires et prend à cet effet toutes mesures provisoires pour sauvegarder les intérêts du Port en cas de besoin ;
- il est responsable de la gestion financière de la société ;
- un représente la société en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- il est, sous l’autorité du ministre chargé de la Marine marchande et en collaboration avec le directeur général du Port autonome d’Abidjan, chargé de l’information nautique en Côte d’Ivoire.
ARTICLE 19
Le directeur général présente annuellement les états financiers au conseil et lui soumet un rapport de gestion en lui faisant notamment le point sur l’exécution des budgets et des programmes pluriannuels d’actions.
ARTICLE 20
Le directeur général dans les limites de la circonscription du Port et de ses dépendances, est l’agent du pouvoir central.
A ce titre, il est chargé de la coordination de tous les services publics et privés et exerce une action générale sur ces services en ce qui concerne les affaires liées à l’exploitation du Port. Les conditions dans lesquelles s’exercent cette action sont précisées par arrêté inter-ministériel pour les services dépendant d’un département ministériel autre que celui du Port autonome de San-Pédro.
Il exerce enfin un contrôle sur les entreprises publiques et privées utilisant le domaine portuaire tant sur le plan des opérations que celui des tarifs qu’elles pratiquent.
L’homologation desdits tarifs est décidée après avis du directeur général
ARTICLE 21
Le directeur général a qualité d’employeur du personnel de la société au sens du Code du Travail.
A ce titre, il recrute et révoque tous les agents et employés de la société, fixe leurs rémunérations ainsi que les autres conditions de leur admission ou de leur retraite.
Il fixe dans le cadre du Code du Travail et des Conventions collectives les conditions de recrutement, d’avancement et de rémunération du personnel ainsi que le niveau des salaires et avantages consentis à ce personnel. Il nomme aux différents postes de responsabilité.