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CHAPITRE 4 : SANCTIONS LIEES AUX MANQUEMENTS EN MATIERE DE CRYPTOLOGIE

ARTICLE 27 Lorsqu’un prestataire de services de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti, l’ARTCI peut, après audition de l’intéressé, prononcer : l’interdiction d’utiliser ou de mettre en circulation le moyen de cryptologie concerné ; le retrait provisoire de l’autorisation accordée, pour une durée de trois mois ; le retrait définitif de l’autorisation ; des sanctions pécuniaires dont le montant est fixé par l’ARTCI en fonction de la gravité des manquements commis…

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CHAPITRE 5 : DISPOSITION FINALE

ARTICLE 32 Le ministre de la Poste et des Technologies de l’Information et de la Communication, le ministre auprès du Ministre, chargé de l’Economie et des Finances et le ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget assurent, en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Abidjan, le 12 mars 2014 Alassane OUATTARA

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LES CONDITIONS DE FOURNITURE DES PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE

(DECRET N° 2014-105 DU 12 MARS 2014 PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS DE FOURNITURE DES PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE) CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALE  (ART. 1 – 4) CHAP. 2 : REGIME JURIDIQUE DES MOYENS DE PRESTATION DE CRYPTOLOGIE  (ART. 5  – 22) CHAP. 3 : RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CRYPTOLOGIE  (ART.  23 – 26) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 4 : SANCTIONS LIEES AUX MANQUEMENTS EN MATIERE DE CRYPTOLOGIE  (ART. 27  – 31) CHAP. 5 :…

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES / CHAPITRE 1 : DEFINITIONS, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION (2016)

SECTION 1 : DEFINITIONS ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : 1. acte terroriste : un acte constitutif d’une infraction au sens de l’un des instruments juridiques internationaux énumérés en annexe à la présente loi ; tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise…

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CHAPITRE II : INCRIMINATION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX, DU FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION (2016)

ARTICLE 7 INCRIMINATION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX Sont considérés comme blanchiment de capitaux, les agissements énumérés, ci-après, commis intentionnellement : a) la conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de…

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CHAPITRE III : EVALUATION DES RISQUES (2016)

ARTICLE 10 EVALUATION NATIONALE DES RISQUES L’autorité compétente prend des mesures appropriées pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la République de Côte d’Ivoire est exposée et tient à jour cette évaluation. Un décret pris en Conseil des Ministres désigne l’autorité compétente chargée de coordonner la réponse nationale aux risques mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus. L’identité de cette autorité est notifiée à chaque autorité communautaire de contrôle ainsi…

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TITRE II : PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME / CHAPITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION CONCERNANT LES ESPECES ET LES INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR (2016)

ARTICLE 12 OBLIGATION DE DECLARATION OU DE COMMUNICATION DES TRANSPORTS PHYSIQUES TRANSFRONTALIERS D’ESPECES ET INSTRUMENTS NEGOCIABLES AU PORTEUR Toute personne en provenance d’un Etat tiers , qui entre sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ou qui quitte celui-ci, à destination d’un Etat tiers, est tenue de remplir, au moment de l’entrée ou de la sortie, une déclaration d’espèces et instruments négociables au porteur d’un montant ou d’une valeur égal(e) ou supérieur(e) à un seuil fixé par…

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CHAPITRE II : REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES (2016)

ARTICLE 16 RESPECT DE LA REGLEMENTATION DES RELATIONS FINANCIERES EXTERIEURES Les opérations de change, les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature avec un Etat tiers doivent s’effectuer conformément aux dispositions de la réglementation relative aux relations financières extérieures des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine en vigueur.   ARTICLE 17 SANCTIONS La violation des dispositions mentionnées aux articles 12 à 16, exposent les auteurs aux sanctions prévues par la présente loi.

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