CHAPITRE III : ENTRAIDE JUDICIAIRE (2016)
ARTICLE 138 MODALITES DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE A la requête d’un Etat membre, les demandes d’entraide se rapportant aux infractions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi sont exécutées conformément aux principes définis par les articles 139 à 155. Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux demandes émanant d’un Etat tiers, lorsque la législation de cet Etat fait obligation à celui-ci de donner suite aux demandes de même nature émanant de l’autorité compétente. L’entraide peut, notamment…