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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

SECTION I : DEFINITIONS ARTICLE PREMIER Au sens de la présente de loi, on entend par : Adaptation : les initiatives et mesures prises pour réduire la vulnérabilité des systèmes naturels et humains aux effets des changements climatiques réels ou prévus ; Agenda 21 : l’ensemble des recommandations concrètes pour le 21e siècle, découlant du concept de développement durable, et qui repose sur trois piliers fondamentaux que sont l’action économique, le développement social et la gestion économe des ressources…

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CHAPITRE 2 : OUTILS DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 6 Les outils de mise en œuvre des principes et objectifs du développement durable sont constitués notamment : de l’agenda 21 local ; des communications nationales ; de la comptabilité verte ; des évaluations environnementales et sociales ; de la fiscalité verte ; des grilles d’évaluation ; des guides sectoriels ; des indicateurs du développement durable ; des normes relatives au développement durable ; des inventaires des gaz à effet de serre ; des plans sectoriels de développement…

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CHAPITRE 3 : ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 8 Est acteur du développement durable, toute personne physique et/ou morale qui participe à la promotion du développement durable. II s’agit, pour les personnes morales : de l’Etat ; des collectivités territoriales ; du secteur privé ; de la société civile ; des comités de développement durable.   SECTION 1 : ETAT ARTICLE 9 L’Etat se dote d’une politique et d’une stratégie nationale de développement durable qui sont élaborées et révisées périodiquement avec le concours des acteurs. Il…

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CHAPITRE 4 : STRUCTURES

ARTICLE 45 II est créé par décret, pour l’application de la présente loi : une commission nationale de développement durable ; un fonds dédié à la protection de l’environnement, à la promotion et au financement du développement durable ; une agence nationale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière chargée de la gestion des problématiques liées au climat, à la diversité biologique, aux catastrophes et aux énergies renouvelables ; Toute autre structure susceptible de promouvoir le développement…

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L’ORIENTATION SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

(LOI N° 2014-390 DU 20 JUIN 2014 D’ORIENTATION SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE) CHAP. PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  (ART. 1 – 5) CHAP. 2 : OUTILS DE DEVELOPPEMENT DURABLE  (ART.  6 -7 ) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 3 : ACTEURS DU DEVELOPPEMENT DURABLE  (ART.  8 – 44) CHAP. 4 : STRUCTURES  (ART. 45  – 46)

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Au sens du présent décret, on entend par : Activité de cryptologie : toute activité ayant pour but la production, l’utilisation, l’importation, l’exportation ou la commercialisation des moyens de cryptologie ; Algorithme cryptologique : le procédé permettant, avec l’aide d’une clé, de chiffrer et de déchiffrer des messages ou des documents ; Authentification : la procédure dont le but est de s’assurer de l’identité d’une personne pour contrôler l’accès à un logiciel ou à un système d’information ou…

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CHAPITRE 2 : REGIME JURIDIQUE DES MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE

SECTION 1 : REGIME DE LA LIBERTE ARTICLE 5 La fourniture, l’importation et l’exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle d’intégrité sont libres.   ARTICLE 6 L’utilisation des moyens et prestations de cryptologie permettant d’assurer des fonctions de confidentialité n’est libre que s’ils s’appuient sur des conventions secrètes gérées par un organisme agréé par l’ARTCI. L’ARTCI s’assure, par tout moyen, que les conventions secrètes gérées par un organisme agréé ne sont pas contraires à…

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CHAPITRE 3 : RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE CRYPTOLOGIE

ARTICLE 23 Chaque prestataire de service de cryptologie a l’obligation de fournir, en langue française, une information exhaustive sur l’ensemble des services qu’il propose, s’il exerce son activité à partir du territoire national ou à destination des utilisateurs nationaux. Cette information doit être fournie par voie électronique et doit également porter sur les termes et conditions contractuels, spécialement les procédures de réclamations et de règlement des litiges.   ARTICLE 24 Les prestataires de cryptologie à des fins de confidentialité…

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